CETATEXT000031647829 J1_L_2015_12_000001405014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/78/CETATEXT000031647829.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 17/12/2015, 14PA05014, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de PARIS 14PA05014 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER ANDRIVET Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1404068/6-1 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2014, M.A..., représenté par Me Andrivet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404068/6-1 du 27 juin 2014 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions du 25 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Andrivet sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance du titre de séjour, - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors qu'il ne l'a pas examinée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a commis une erreur de droit en appliquant l'article R. 313-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à sa demande de changement de statut ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 en lui refusant son changement de statut sans l'avoir informé du caractère incomplet de son dossier ; - le refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, - fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, elle est, de ce fait, illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire, - fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, elle est, de ce fait, illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, - fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, elle est, de ce fait, illégale. La requête a été communiquée le 2 janvier 2015 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 30 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique. - le rapport de Mme Pellissier, président, - et les observations de Me Andrivet, avocat de M.A....
- Considérant que M.A..., ressortissant togolais né en mai 1980, est entré en France le 16 juillet 2011 muni d'un visa de long séjour à la suite de son mariage au Togo, le 14 août 2010, avec une ressortissante française ; qu'il a obtenu le 16 juillet 2012 la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que durant l'instruction de la demande de renouvellement de ce titre de séjour, il a demandé, par courrier daté du 2 septembre 2013, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ; que par un arrêté du 25 novembre 2013, le préfet a opposé un refus à ses demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que notamment le refus de renouvellement de titre de séjour en tant que conjoint de français est suffisamment motivé en fait par la circonstance que M. A..., " séparé de son épouse ", ne justifie pas d'une communauté de vie ancienne et effective avec celle-ci ; que le refus de titre de séjour salarié est suffisamment motivé par la mention de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circonstance que M. A...ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les services de la main-d'oeuvre étrangère conformément à l'article R. 5221-3 du code du travail ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour serait insuffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis pour apprécier la situation de M. A... ; que celui-ci, qui était d'ailleurs en situation régulière, n'ayant à aucun moment indiqué qu'il entendait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police n'avait pas à instruire sa demande sur le fondement de ces dispositions ; que s'il lui était loisible, après avoir constaté que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, il n'avait pas l'obligation de procéder à une telle régularisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en l'espèce tenu de refuser ce titre de séjour à M. A... ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de police doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ;
- Considérant que M. A...fait valoir que lors de leur entrée en France en juillet 2011, son épouse et lui ont bénéficié d'une domiciliation administrative mais n'ont pu obtenir de logement commun et ont donc habité séparément chez des tiers ; qu'il soutient que cette résidence séparée, qui existait déjà lors de la délivrance du titre en 2012 et n'a pas fait l'objet d'une enquête administrative, ne démontre pas en soi l'absence de communauté de vie ; que cependant il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité d'une communauté de vie avec son épouse ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement de la carte de séjour " vie privée et familiale " méconnaitrait les dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; .
- Considérant que pour rejeter la demande de délivrance d'une carte de séjour " salarié ", l'arrêté attaqué énonce que M. A...ne dispose pas d'un contrat de travail visé et ne remplit donc pas les conditions prévues par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ajoute que l'article R. 313-36 du même code subordonne le renouvellement d'une carte de séjour temporaire au maintien des conditions requises pour la première délivrance ; que s'il est constant que les dispositions de l'article R. 313-36 ne pouvaient être utilement opposées à une demande visant à une première délivrance de carte de séjour " salarié ", il résulte des termes mêmes de l'arrêté et des autres pièces du dossier que ce motif est surabondant et que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le motif tiré de l'absence de contrat de travail visé par les services de la main-d'oeuvre étrangère ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2011 : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande (...) " ; que si M. A... soutient que le préfet de police aurait dû l'informer du caractère incomplet de son dossier de demande de titre de séjour " salarié ", sa demande n'a pas été rejetée au motif que le dossier était incomplet mais en raison du fait qu'il était démuni d'un contrat de travail visé par les services de la main-d'oeuvre étrangère ; que M.A..., s'il était titulaire depuis le 1er juillet 2013 d'un contrat de travail en qualité d'agent de sécurité, ne soutient pas que son employeur aurait adressé aux services compétents une demande d'autorisation de travail conformément aux dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail, ou même aurait souhaité y procéder ; que dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement, par la décision litigieuse, rejeter la demande de M. A...au motif qu'il ne remplissait pas les critères de délivrance du titre de séjour " salarié " prévu par l'article L. 313-10, sans lui demander de compléter cette demande en application de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice de procédure ainsi invoqué par M. A...l'aurait dans les circonstances de l'espèce privé d'une garantie ou aurait exercé une influence sur le sens de la décision litigieuse ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si le requérant soutient qu'il a fixé le centre de ses attaches familiales et professionnelles sur le sol français, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France, à l'âge de 31 ans, que deux ans avant la décision litigieuse, qu'il ne démontre aucune communauté de vie avec son épouse et est sans charge de famille ; qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales au Togo, où résident notamment son frère et ses trois soeurs ; que s'il fait valoir une bonne intégration professionnelle, il n'a déclaré aucun revenu en 2012 et a rompu dès le 31 octobre 2013, avant la décision litigieuse, le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2013 ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que le refus de titre de séjour contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- Considérant que les moyens dirigés à l'encontre de la décision refusant le titre de séjour doivent être écartés ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
- Considérant qu'en rappelant la situation familiale et professionnelle de l'intéressé et en indiquant que rien ne s'opposait à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant un tel délai ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que dès lors que les moyens articulés à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour doivent être écartés, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée du fait de l'illégalité de ce refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Andrivet. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier , président de chambre, - Mme Terrasse, président assesseur, - Mme Amat, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
- Le président assesseur, M. TERRASSELe président rapporteur, S. PELLISSIER Le greffier, F. TROUYETLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05014