CETATEXT000031647830 J1_L_2015_12_000001405015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/78/CETATEXT000031647830.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 17/12/2015, 14PA05015, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de PARIS 14PA05015 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CALVO PARDO Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1411350/2-3 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2014, M. C..., représenté par Me A...B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1411350/2-3 du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une présence sur le territoire de plus de dix ans et que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet devait examiner sa situation tant au regard de sa vie privée et familiale qu'au regard de sa qualité de salarié ; c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré d'un défaut d'examen du dossier ; - son expérience et la volonté de l'employeur de l'embaucher constituaient des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée de son séjour en France, sa maitrise de la langue française constituaient des circonstances humanitaires ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 2 janvier 2015 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant malien né en 1974 et entré en France le 29 décembre 1999 selon ses déclarations, a sollicité, le 19 septembre 2013, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 12 juin 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient être entré en France le 29 décembre 1999 et s'y être maintenu depuis lors, il n'établit pas le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date du 12 juin 2014 ; qu'en particulier, il ne produit aucune pièce entre un avis à tiers détenteur daté du 24 mars 2004 adressé à Montreuil et un certificat de travail du 26 juillet 2005 au 31 août 2005 mentionnant une adresse à Paris 12ème ; que comme l'a noté le tribunal administratif, les pièces produites pour la période d'août 2006 et d'octobre 2008 sont également peu probantes puisqu'il s'agit essentiellement de factures EDF impayées établies au nom de " BondiongouC... ", à une adresse à Paris 18ème qui n'est confirmée par aucune autre pièce de son dossier ; que ses déclarations de revenus pour 2006 et 2007, qui ne font état d'aucun revenu, ont été déposées en 2009 seulement, à Argenteuil ; que les deux nouvelles pièces produites en appel, à savoir un certificat d'hébergement daté de mai 2009 mentionnant cette adresse à Argenteuil " depuis 2008 " et une " attestation de concordance " établie en juillet 2011 d'un employeur certifiant l'avoir employé sous une autre identité depuis janvier 2008 alors qu'il aurait résidé à Tremblay-en-France ne sont pas de nature à démontrer sa résidence habituelle en France durant la période retenue comme litigieuse par le tribunal ; qu'ainsi M. C...ne justifie pas de la réalité et du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet a commis un vice de procédure en ne soumettant pas son cas à la commission du titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision que le préfet de police a procédé à un examen complet de la situation de M.C..., tant au regard de sa situation professionnelle que de sa vie privée et familiale ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. C...a produit des fiches de paie de janvier 2012 à août 2013 émanant de la société " Pro Services Chantiers ", ainsi qu'une promesse d'embauche de la même entreprise, assortie de l'engagement de celle-ci de verser la taxe due à l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour l'emploi d'un salarié étranger en France ; que le préfet de police, qui a motivé la décision litigieuse en notant que le contrat de travail n'offre aucune garantie de sincérité et émane d'une entreprise défavorablement connue des services de la main d'oeuvre étrangère, a produit en défense un procès-verbal de constat du délit d'obstacle aux fonctions d'un agent de contrôle de l'inspection du travail concernant cette société ; qu'il ressort de ce procès-verbal que le gérant a refusé de se présenter aux convocations de l'agent ayant entamé une enquête à la demande des services de la main-d'oeuvre étrangère de la DIRECCTE d'Île-de-France, que l'agent n'a pu accéder aux locaux de l'entreprise, que le gérant de la société a indiqué au service de l'inspection du travail que l'entreprise n'employait aucun salarié au 7 août 2013 et qu'elle déposait le bilan au 20 janvier 2014 ; que, dans ces circonstances, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. C... le titre de séjour " salarié " qu'il demandait à titre exceptionnel ;
- Considérant que, par ailleurs, l'intéressé s'est contenté de faire valoir la longue durée de sa présence en France, sa volonté d'y travailler et sa maîtrise de la langue française ; que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces circonstances ne constituaient pas des considérations humanitaires justifiant l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. C...se prévaut de ses liens personnels en France, il n'établit pas, comme dit ci-dessus, le caractère habituel de sa résidence en France depuis 1999 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fratrie et où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, président de chambre, - Mme Terrasse, président assesseur, - Mme Amat, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre 2015 . Le président assesseur, M. TERRASSELe président rapporteur, S. PELLISSIER Le greffier, F. TROUYET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05015