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15PA00061

CETATEXT000031647835 J1_L_2015_12_000001500061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/78/CETATEXT000031647835.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 08/12/2015, 15PA00061, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de PARIS 15PA00061 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON LASBEUR Mme Lorraine D'ARGENLIEU M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; Par un jugement n° 1415068/5-1 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, et, d'autre part, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B...et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2015, le préfet de police, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1415068/5-1 du 4 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - la décision du 4 août 2014 n'est pas entachée d'une erreur de droit, les demandes formulées dans la lettre du 26 mai 2014 par le conseil du requérant pour compléter sa demande initiale de titre méconnaissant les dispositions prévues par l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la situation du requérant au regard des nouveaux éléments apportés par le courrier susvisé ; - elle est suffisamment motivée ; - elle n'a pas méconnu les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'est pas entachée d'un détournement de procédure. Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2015, présenté pour M. B...par Me K. Lasbeur, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de police n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - et les observations de Me Kebout, avocat de M. B....

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 5 mars 1970, a sollicité le 9 janvier 2014 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien modifié ; que par un arrêté du 4 août 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police de Paris relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B... et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions du préfet de police :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; [...] " ;
  3. Considérant que M. B...a adressé le 16 mai 2014, à la suite de sa demande d'admission au séjour déposée en préfecture le 9 janvier 2014 sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, une lettre à la préfecture présentée comme une note au soutien de sa demande initiale d'admission au séjour ; que toutefois cette lettre, en tant qu'elle sollicite un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 7b de l'accord précité, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, compte tenu de l'état de santé du père du requérant, doit être regardée comme une nouvelle demande de titre de séjour, distincte de la demande initiale ; qu'il est constant que la lettre du 16 mai 2014 a été adressée à l'autorité préfectorale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, le préfet de police n'ayant nullement prescrit que les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement des articles 6-5 et 7b de l'accord précité et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puissent être adressées par voie postale ; que, par suite, c'est à bon droit et sans qu'il puisse lui être reproché un défaut d'examen particulier, que le préfet de police s'est uniquement prononcé, par l'arrêté contesté, au vu de la demande formée devant lui le 9 janvier 2014 ; que le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté contesté, sur le motif tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de police, au regard de l'article L. 311-1 précité ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B... ; Sur la légalité de la décision du 4 août 2014 :
  5. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, était uniquement tenu de répondre à la demande de titre déposée le 9 janvier 2014, ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B... ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'un détournement de procédure ;
  8. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. B...fait état de la nécessité pour lui d'être présent auprès de son père malade, sans pour autant fournir de précisions sur la pathologie dont souffre son père ni sur ses besoins effectifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le frère de M.B..., qui réside en France en situation régulière, serait dans l'incapacité d'aider son père, ni même que cette aide ne pourrait être prise en charge par la sécurité sociale ; que par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent sa mère et le reste de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que dans ces conditions le préfet de police, en ne faisant pas droit à la demande de M.B..., n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  10. Considérant que les documents produits par M.B..., eu égard à leur nature et à leur teneur, ne suffisent pas à établir qu'à la date de l'arrêté contesté, il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans, au sens des stipulations précitées ; qu'en particulier, au titre de l'année 2004, l'intéressé ne produit qu'une notification d'admission à l'aide médicale d'Etat, un formulaire de demande de carte de " solidarité transport " non renseigné et une convocation pour une assemblée générale du " comité Emigration village Taourit-Aden " ; qu'au titre de l'année 2005 sont produits les mêmes documents ainsi qu'une ordonnance médicale et un avis d'imposition ; que ces différentes pièces ne permettent pas d'établir la présence habituelle en France du requérant pour les années 2004 et 2005 ; que dès lors, M. B...ne justifiant pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord précité doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 août 2014 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1415068/5-1 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - M. Privesse, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
  12. Le rapporteur, L. D'ARGENLIEULe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative P. HAMON Le greffier, A-L CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00061 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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