CETATEXT000031647840 J1_L_2015_12_000001500223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/78/CETATEXT000031647840.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 15/12/2015, 15PA00223, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de PARIS 15PA00223 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC TCHIAKPE M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1411277/6-2 du 9 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 février 2014 attaqué et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1411277/6-2 du 9 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour méconnaissance du principe du contradictoire dans la mesure où les premiers juges se sont fondés, pour annuler l'arrêté litigieux, sur les éléments contenus dans la note en délibéré produite pour M. A...sans qu'il en ait reçu communication ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les autres moyens soulevés en première instance par M.A..., examinés par l'effet dévolutif de l'appel, ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2015, M.A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
- Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né le 4 mai 1973, entré en France en 1999 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 7 février 2014 le préfet de police a opposé un refus à sa demande assorti d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que, par jugement du 9 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire à M.A... ; que le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions du préfet de police : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le préfet de police soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour méconnaissance du principe du contradictoire dans la mesure où les premiers juges se sont fondés, pour annuler l'arrêté litigieux, sur les éléments contenus dans la note en délibéré produite pour M.A..., notamment sur une convocation reçue par son épouse dans les services de la préfecture de police à fin de régularisation de sa situation, sans qu'il en ait reçu communication ; que, toutefois, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que son épouse qui a justifié de son séjour habituel depuis plus de dix ans en France, avait droit à la délivrance d'un certificat de résidence en tant que ressortissante algérienne, ne mentionnant qu'à titre subsidiaire que sa situation est d'ailleurs en cours de régularisation, alors au surplus que le courrier de convocation produit à l'appui de la note en délibéré émanait des services de la préfecture de police ; qu'ainsi le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que, du fait de l'absence de communication de la note en délibéré, le jugement attaqué aurait été irrégulier pour méconnaissance du principe du contradictoire ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...réside habituellement en France depuis 2007 et vit avec son épouse dont il a eu deux enfants nés en France en 2011 et 2014 ; que son épouse qui a justifié de son séjour habituel depuis plus de dix ans en France, avait droit à la délivrance d'un certificat de résidence en tant que ressortissante algérienne, sa situation étant d'ailleurs en cours de régularisation au cours de l'instance devant le Tribunal administratif de Paris, comme il a été dit ci-dessus ; qu'au surplus M.A..., qui occupe un emploi de sableur dans une entreprise de rénovation du bâtiment, justifie d'une intégration professionnelle ; qu'ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, c'est à raison, et à juste titre, que les premiers juges ont estimé qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M.A... ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A... :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le tribunal a déjà enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M.A... ; que ces conclusions sont donc sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 15 décembre
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00223 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.