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15PA00598

CETATEXT000031647851 J1_L_2015_12_000001500598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/78/CETATEXT000031647851.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 08/12/2015, 15PA00598, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de PARIS 15PA00598 4ème chambre C Mme HAMON CESAM AVOCATS Mme Lorraine D'ARGENLIEU M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1404244/1 du 9 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1404244/1 du 9 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne 5 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été pris, contrairement aux exigences prévues au 3e alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avis préalable de la commission du titre de séjour, alors qu'elle établit résider en France depuis plus de dix ans ; - le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'une promesse d'embauche, qu'elle a travaillé du 2 septembre 2013 au 30 novembre 2013 et qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis plus de trente ans où elle y a tissé des liens personnels. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeC..., ressortissante camerounaise née le 10 septembre 1956, a déclaré être entrée en France en 1979 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements des articles L. 313-10, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 5 décembre 2013, le préfet de du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme C...fait appel du jugement du 9 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  6. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...aurait habituellement séjourné en France durant les années 2008, 2009 et 2011 ; qu'en particulier, le courrier de renouvellement du bénéfice de l'aide médicale d'Etat, les deux comptes rendus d'analyses de mai 2009 et mars 2011, les avis d'imposition sur les revenus 2009 et 2010, qui ne font apparaître aucun revenu pour ces années, et la lettre du service solidarité transports adressée à la requérante en août 2011 ne sont pas suffisamment probants pour établir une résidence habituelle en France au cours de ces années ; que, par suite, Mme C...n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée elle aurait résidé habituellement en France, depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
  7. Considérant, ainsi qu'il a été exposé au point 3 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...résiderait en France depuis plus de dix ans, ni même depuis 1979 ; que si elle se prévaut d'une promesse d'embauche et d'avoir occupé un emploi de garde d'enfant pendant trois mois, elle ne justifie pas d'une véritable intégration professionnelle ; que par ailleurs la requérante, qui est célibataire et sans charge de famille n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère, ses frères et soeur et son fils majeur, et ne fait état d'aucun liens personnels ou familiaux en France ; que dans ces conditions elle ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors en refusant de régulariser la situation administrative de Mme C...en application de ces dispositions, le préfet du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus au point 4, le moyen tiré de ce que, en obligeant Mme C...à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - M. Privesse, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
  13. Le rapporteur, L. D'ARGENLIEULe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative P. HAMONLe greffier, A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00598 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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