CETATEXT000031647862 J1_L_2015_12_000001500832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/78/CETATEXT000031647862.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 16/12/2015, 15PA00832, Inédit au recueil Lebon 2015-12-16 CAA de PARIS 15PA00832 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE REDLER Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 18 février 2014 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 1402641/8 du 18 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402641/8 du 18 novembre 2014 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 18 février 2014 fixant le Sri Lanka comme pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 250 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - dès son arrivée à l'aéroport, il risque de faire l'objet d'une procédure de contrôle et d'être détenu par les forces de sécurité sri-lankaises en raison de ses liens avec le mouvement des Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (TLET) ; - plusieurs témoignages et rapports démontrent que les autorités sri-lankaises continuent de faire subir des disparitions forcées, des tortures et d'autres mauvais traitements à des personnes suspectées d'être associées au mouvement des TLET et que la situation au Sri Lanka y est ainsi extrêmement précaire concernant les droits de l'homme. La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président. 1. Considérant que M.C..., né le 22 juin 1982 à Vavuniya au Sri Lanka, pays dont il a la nationalité, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 novembre 2011, afin de solliciter l'asile politique ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 8 février 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2013 ; que, par un arrêté du 18 février 2014, le préfet de Seine-et-Marne a, au vu de ces décisions, rejeté la demande de titre de séjour de M.C..., lui a enjoint de quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision et a fixé le pays de sa destination ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement n° 1402641/8 du 18 novembre 2014 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 18 février 2014 fixant le Sri Lanka comme pays de sa destination ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette convention : " 1. Le droit de toute sonne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.