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15PA00832

CETATEXT000031647862 J1_L_2015_12_000001500832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/78/CETATEXT000031647862.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 16/12/2015, 15PA00832, Inédit au recueil Lebon 2015-12-16 CAA de PARIS 15PA00832 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE REDLER Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 18 février 2014 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 1402641/8 du 18 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402641/8 du 18 novembre 2014 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 18 février 2014 fixant le Sri Lanka comme pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 250 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - dès son arrivée à l'aéroport, il risque de faire l'objet d'une procédure de contrôle et d'être détenu par les forces de sécurité sri-lankaises en raison de ses liens avec le mouvement des Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (TLET) ; - plusieurs témoignages et rapports démontrent que les autorités sri-lankaises continuent de faire subir des disparitions forcées, des tortures et d'autres mauvais traitements à des personnes suspectées d'être associées au mouvement des TLET et que la situation au Sri Lanka y est ainsi extrêmement précaire concernant les droits de l'homme. La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président. 1. Considérant que M.C..., né le 22 juin 1982 à Vavuniya au Sri Lanka, pays dont il a la nationalité, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 novembre 2011, afin de solliciter l'asile politique ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 8 février 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2013 ; que, par un arrêté du 18 février 2014, le préfet de Seine-et-Marne a, au vu de ces décisions, rejeté la demande de titre de séjour de M.C..., lui a enjoint de quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision et a fixé le pays de sa destination ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement n° 1402641/8 du 18 novembre 2014 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 18 février 2014 fixant le Sri Lanka comme pays de sa destination ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette convention : " 1. Le droit de toute sonne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :

  1. a)pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
  2. b)pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
  3. c)pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection " ; 3. Considérant que M. C...soutient qu'il a dû fuir le Sri Lanka en raison des persécutions dont il a fait l'objet du fait de son appartenance à la minorité tamoule et de son engagement auprès du mouvement des Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (TLET), et que la décision fixant ce pays comme pays de sa destination méconnaît dès lors les dispositions et stipulations précitées ; que l'intéressé fait valoir que la situation de son pays est extrêmement précaire concernant les droits de l'homme, qu'il risque d'y être arrêté par les forces de sécurité sri-lankaises dès son atterrissage en raison de ses liens avec le TLET et qu'il est susceptible d'y être torturé, enlevé ou de subir de mauvais traitements pour les mêmes raisons ; que, toutefois, si M. C...appuie ses allégations sur des jurisprudences de la cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que sur différents rapports, tels que celui de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada du 21 février 2011 ou encore ceux de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 22 septembre 2011 et du 15 novembre 2012, de telles informations ne sont pas de nature à remettre en cause les décisions rendues par l'Office français de protection des étrangers et du droit d'asile et la Cour nationale du droit d'asile, ni à établir que l'intéressé serait personnellement exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sri Lanka ; que les deux attestations datées de 2014 produites par le requérant ne peuvent suffire à démontrer la réalité de tels risques ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de Seine-et-Marne fixant le Sri Lanka comme pays de destination de M. C...ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Appèche, président, - Mme Tandonnet-Turot, président rapporteur, - M. Magnard, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 décembre 2015. Le rapporteur, S.TANDONNET-TUROT Le président en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, S. APPECHE Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00832

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