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15PA00862

CETATEXT000031647863 J1_L_2015_12_000001500862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/78/CETATEXT000031647863.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 16/12/2015, 15PA00862, Inédit au recueil Lebon 2015-12-16 CAA de PARIS 15PA00862 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 30 juin 2014 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1406718/7 du 22 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406718/7 du 22 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 30 juin 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ainsi que des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1998, en ce qu'il est éligible à un titre de séjour portant la mention "salarié" ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, portant ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et ce en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il présente des justificatifs de présence sur le territoire français dont la force probante ne peut être remise en cause, qu'il est parfaitement intégré à la société française, qu'il justifie résider en France depuis plus de trois ans et qu'il y a développé des liens personnels et sociaux intenses ; La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président.

  1. Considérant que M.C..., né le 16 juillet 1990 à Souassi en Tunisie, pays dont il a la nationalité, a sollicité, en date du 14 avril 2014, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé ; que, par un arrêté du 30 juin 2014, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement n° 1406718/7 du 22 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande et doit être regardé comme demandant à la Cour l'annulation de la décision préfectorale litigieuse ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. C...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de valeur réglementaire et ne comporte que des orientations générales ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M.C..., qui se borne à reprendre l'argumentation qu'il a présentée en première instance, n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisée en ce qu'il est éligible à un titre de séjour portant la mention "salarié", et serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel ;
  4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". " ;
  7. Considérant que M. C...fait valoir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort néanmoins des éléments du dossier qu'il ne justifie pas d'une résidence stable et régulière sur le territoire français ; que M. C...s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur saisonnier" valable du 14 mars 2011 au 13 mars 2014 et ne l'autorisant à séjourner en France que pour une durée cumulée maximum de six mois ; qu'il est, d'autre part, célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne fournit enfin aucun élément de preuve permettant de démontrer son intégration au sein de la société française, ni l'existence de liens personnels et sociaux intenses ; qu'ainsi, le préfet de Seine-et-Marne, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ; que les moyens susanalysés doivent, par voie de conséquence, être écartés ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Appèche, président, - Mme Tandonnet-Turot, président, - M. Magnard, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 décembre
  9. Le rapporteur, S.TANDONNET-TUROT Le président en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, S. APPECHE Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00862

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