CETATEXT000031647864 J1_L_2015_12_000001500873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/78/CETATEXT000031647864.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 08/12/2015, 15PA00873, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de PARIS 15PA00873 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON BOUDJELLAL M. Jean-Claude PRIVESSE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1418204/6-2 du 20 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2015, M.B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1418204/6-2 du 20 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2014 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté du 11 août 2014 du préfet de police est insuffisamment motivé ; - le préfet a estimé qu'il se trouvait en situation de compétence liée eu égard à l'absence de visa de long séjour ; - la décision de refus de séjour est contraire aux stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il établit le caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de 10 ans ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de cette durée de présence, et de ce qu'il est bien inséré dans la société française ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée, portant en outre nécessairement atteinte à sa vie privée et familiale sur le territoire. Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Privesse, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M.B....
- Considérant que M. A...B..., né le 31 mai 1974 et de nationalité algérienne, a sollicité le 7 janvier 2014 un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 11 août 2014, le préfet de police a refusé de lui accorder ce titre, et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. B...relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier et de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que si M. B... soutient être arrivé en France le 25 avril 2001 et y résider ainsi depuis plus de dix ans, les documents qu'il produit, notamment au titre des années 2004, 2007 et 2008, sont insuffisants en nombre et pour certains peu probants pour justifier sa présence habituelle sur le territoire français, compte tenu, pour certains, de leur caractère peu circonstancié ou très postérieur aux faits décrits, et pour d'autres tels que les relevés de compte postaux, de ce qu'il peuvent être établis sans la présence en France de l'intéressé; que dans ces conditions M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a, en prenant l'arrêté litigieux, méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé modifié ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B... soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il s'y est bien intégré et y a noué des liens amicaux toutefois, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'ancienneté de sa résidence en France ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, ses huit frères et ses trois soeurs, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de police n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant d'une part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et d'autre part, au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - M. Privesse, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
- Le rapporteur, J-C. PRIVESSELe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative P. HAMON Le greffier, A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00873 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.