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15PA01064

CETATEXT000031647870 J1_L_2015_12_000001501064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/78/CETATEXT000031647870.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 16/12/2015, 15PA01064, Inédit au recueil Lebon 2015-12-16 CAA de PARIS 15PA01064 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE BOUDJELLAL Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2015, présentée pour M. C...A...E..., demeurant..., par MeF... ; M. A...E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1422429/3-1 du 10 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 septembre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen particulier et d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il établit l'effectivité de sa résidence sur le territoire français depuis plus de dix ans à l'aide de documents dont la valeur est suffisamment probante ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il est marié avec une ressortissante tunisienne depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée ; - le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son retour en Algérie emporterait des conséquences importantes sur son couple, qui ne peut exister qu'en France ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 18 mai 2015 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2015 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;

  1. Considérant que M. A... E..., ressortissant algérien né le 2 janvier 1975 à Ain El Hamman (Algérie), est entré en France le 2 janvier 2002, sous couvert d'un visa Schengen de trente jours délivré le 11 novembre 2001 par le Consulat général de France à Alger ; qu'il a épousé, le 5 août 2011, une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2015 ; qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 8 septembre 2014, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ; que M. A...E...relève régulièrement appel du jugement n° 1422429/3-1 du 10 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le préfet relève notamment que M. A...E...s'est marié le 5 août 2011 avec Mme D...B..., ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident, qu'il lui est possible de solliciter le bénéfice d'un regroupement familial, qu'il est sans charge de famille en France et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays, où résident sa fratrie et ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que les moyens tirés de ce que le préfet de police n'aurait pas motivé son arrêté et aurait entaché celui-ci d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doivent, dès lors, être écartés ;
  3. Considérant que M. A...E...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que que le préfet de police a méconnu les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien, de ce que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux qui n'aient été débattus en première instance, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette la requête de M. A...E... ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A...E...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. A...E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...E.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Appèche, président, - Mme Tandonnet-Turot, président, - M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 décembre
  7. Le rapporteur, S.TANDONNET-TUROT Le président en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, S. APPECHE Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01064

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