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15PA01076

CETATEXT000031647871 J1_L_2015_12_000001501076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/78/CETATEXT000031647871.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 16/12/2015, 15PA01076, Inédit au recueil Lebon 2015-12-16 CAA de PARIS 15PA01076 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE THIEULEUX Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2015, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me D... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1420695/1-2 du 10 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 février 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; Elle soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : - ces décisions sont insuffisamment motivées, dès lors qu'elles sont stéréotypées et ne comportent pas les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé ; - le préfet a entaché ces décisions d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et a, en ce sens, méconnu le droit à une bonne administration prévu au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est la mère d'un enfant né sur le territoire français, dont le père, ressortissant tunisien, réside régulièrement en France, qu'elle démontre la stabilité, l'intensité et l'ancienneté des liens qu'elle a développés en France et qu'elle est dépourvue de toute attache familiale en Mauritanie ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'elle a la garde de son nourrisson et que le père de ce dernier contribue à son entretien et à son éducation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de sa destination : - cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, qu'elle est la mère d'un nourrisson dont le père réside régulièrement en France et que sa famille nucléaire réside ainsi sur le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 18 mai 2015 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2015 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante mauritanienne, née le 23 septembre 1984 à Dieuk (Mauritanie), entrée en France, selon ses déclarations, en 2011, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 30 septembre 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 29 novembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile, la qualité de réfugié a été refusée à Mme A...; que, tirant les conséquences de ces décisions, le préfet de police a, par un arrêté du 25 février 2014, rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement n° 1420695/1-2 du 10 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
  2. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées, qui visent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 511-1, ainsi au surplus que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, font mention de ce que la reconnaissance du statut de réfugié a été refusée à Mme A...par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 septembre 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 novembre 2013, qu'il ne peut donc pas lui être délivrée une carte de résident ou une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans un pays où elle serait effectivement admissible ; qu'ainsi, les décisions du préfet de police comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elles s'appuient ; qu'en outre, il ne ressort pas des termes de la décision de refus de titre de séjour contestée que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de MmeA..., et ce nonobstant la circonstance, à supposer même qu'il ait été mis au courant de cet événement, qu'il n'ait pas mentionné que cette dernière soit la mère d'un enfant né sur le territoire français le 11 janvier 2014 ; que, par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés par la requérante de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen par le préfet de la situation personnelle de l'intéressée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que MmeA..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ignorer qu'en cas de refus, elle ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire national et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de la mesure d'éloignement contestée avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'eût statué, ce qui mettait l'intéressée à même de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne fût susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la charte susvisée ne peut qu'être écarté comme infondé, la procédure suivie par le préfet de police ne portant pas atteinte aux principes fondamentaux énoncés par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et ayant respecté les droits de la défense ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que, si Mme A...invoque le bénéfice des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement s'en prévaloir dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait présenté une demande de titre de séjour sur de tels fondements ; que, le préfet de police n'étant pas tenu d'examiner d'office sa demande sur ces dispositions, les moyens ainsi invoqués sont inopérants ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme A...fait valoir qu'elle présente des liens familiaux importants en France, dès lors qu'elle est la mère d'un nourrisson né le 11 janvier 2014, dont le père, ressortissant tunisien, réside régulièrement en France depuis de nombreuses années, et qu'elle démontre la stabilité, l'intensité et l'ancienneté des liens qu'elle a développés sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des éléments du dossier que Mme A...ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité et le sérieux de ses liens personnels en France, ni même l'absence de toute attache en Mauritanie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'elle ne vit pas avec le père de son enfant, dont elle est séparée ; qu'en outre, la circonstance que l'intéressée soit mère d'un enfant né et vivant en France ne lui confère aucun droit particulier au regard de la législation en vigueur ; que le préfet de police n'a, dès lors, pas porté, en prenant les décisions attaquées, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle s'occupe de son enfant à son domicile et que M. E...C..., père de cet enfant, contribue à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; que la requérante produit en ce sens deux tickets de caisse des 13 janvier et 20 septembre 2014 indiquant que M. C...a acheté du matériel et des vêtements pour enfant, ainsi que trois photographies censées représenter le père de l'enfant à la maternité et une attestation sur l'honneur signée par M.C... ; que, toutefois, ces documents ne suffisent pas à établir que M. C...subviendrait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; qu'en outre, il n'est pas démontré que la requérante serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son fils ; qu'enfin, Mme A...ne précise pas en quoi elle ne pourrait pourvoir à l'éducation de cet enfant à l'étranger ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet aurait insuffisamment motivé la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement de décisions illégales ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit, dès lors, être écarté ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à la situation de la requérante décrite aux points 7 et 9, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette la requête de MmeA... ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant que, l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Appèche, président, - Mme Tandonnet-Turot, président, - M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 décembre
  14. Le rapporteur, S.TANDONNET-TUROT Le président en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, S. APPECHE Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01076

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