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15PA01528

CETATEXT000031647880 J1_L_2015_12_000001501528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/78/CETATEXT000031647880.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 15/12/2015, 15PA01528, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de PARIS 15PA01528 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BERTRAND M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite en date du 17 janvier 2014 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1406010/1-1 du 18 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 janvier 2014, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de Mme B...et rejeté le surplus des conclusions de MmeB.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406010/1-1 du 18 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé être en présence d'une décision implicite de refus de titre de séjour car la demande de MmeB..., qui était incomplète, n'a pu générer une telle décision ; par suite, c'est à tort que le tribunal a estimé être en présence d'une décision implicite entachée de défaut de motivation faute de réponse de l'administration à la demande de communication des motifs ; - s'agissant des autres moyens soulevés en première instance par Mme B..., examinés par l'effet dévolutif de l'appel, à titre principal cette dernière n'ayant pas comparu personnellement ne peut utilement se prévaloir des moyens tirés de la " violation de la loi " et de l'erreur manifeste d'appréciation qui ne constituent pas des moyens tirés d'un vice propre de la décision, à titre subsidiaire, il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2015, Mme B...représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès ; - et les observations de MeC..., pour MmeB....

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 28 novembre 1981, a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite en date du 17 janvier 2014 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un jugement du 18 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 janvier 2014, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de Mme B...et rejeté le surplus des conclusions de Mme B... ; que le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions du préfet de police :
  2. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, l'étranger doit, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable, se présenter physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...avait adressé au préfet de police, par lettre du 15 septembre 2013 reçue le lendemain par la préfecture, une demande tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour ; que si le préfet de police soutient que ladite demande était incomplète, il lui appartenait alors d'inviter l'intéressée à compléter sa demande, ce qu'il n'a pas fait ; que, de ce fait, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande pendant plus de quatre mois a bien fait naître une décision implicite de rejet ;
  5. Considérant que, d'autre part, en vertu des dispositions de l'article 1° de la loi susvisée du 11 juillet 1979 les décisions qui constituent une mesure de police doivent être motivées ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ;
  6. Considérant que, par lettre du 23 février 2014 reçue le lendemain par la préfecture, la requérante a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de rejet en date du 17 janvier 2014 susmentionnée, ce qu'il n'a pas fait dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision intervenue le 17 janvier 2014 est ainsi entachée d'un défaut de motivation et, par suite, illégale, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du 17 janvier 2014 rejetant la demande de titre de séjour de Mme B...et lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de cette dernière ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... :
  8. Considérant que, d'une part, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, l'annulation de la décision litigieuse pour défaut de motivation n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme B... ; que, d'autre part, les premiers juges ayant déjà fait droit aux conclusions de Mme B...tendant à ce que le préfet de police réexamine sa situation administrative, ces conclusions sont sans objet ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions de Mme B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 15 décembre
  10. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01528 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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