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15PA01590

CETATEXT000031647884 J1_L_2015_12_000001501590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/78/CETATEXT000031647884.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 15/12/2015, 15PA01590, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de PARIS 15PA01590 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC CABINET OBADIA M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, ensemble les pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1421144/2-2 du 16 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer partiel, à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour: Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, M. B...représenté par Me A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1421144/2-2 du 16 février 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des impositions maintenues en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les crédits bancaires de 7 623 euros du 3 décembre 2002, 7 622,45 euros du 14 janvier 2003, 10 658,78 euros du 25 juin 2003 et 49 289 euros du 24 décembre 2003 ne correspondent pas à des recettes imposables mais à des remboursements de prêts ; - les pénalités pour opposition à contrôle fiscal sont entachées de défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour M.B....

  1. Considérant que M. B...a fait l'objet, à raison de son activité indépendante de conseil aux entreprises, d'une procédure d'opposition à contrôle fiscal, à l'issue de laquelle le service a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, d'une part, évalué d'office les revenus non commerciaux de l'intéressé afférents aux années 2002 et 2003, et, d'autre part, taxé d'office son chiffre d'affaires à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux deux années précitées ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, ensemble les pénalités correspondantes ; que, par un jugement du 16 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer partiel, à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, et a rejeté le surplus de la demande ; que M. B... relève régulièrement appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; Sur le bien-fondé des impositions :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) " ; que M. B...a régulièrement fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office de ses bases d'imposition en application de l'article L. 74 précité du livre des procédures fiscales, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas ; que, par suite, il supporte la charge de la preuve en vertu de l'article L. 193 du même livre ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder à l'évaluation d'office des revenus non commerciaux perçus par M. B...au titre des deux années en litige ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondante, le vérificateur a déterminé le chiffre d'affaires réalisé à partir des crédits enregistrés sur les comptes bancaires de l'intéressé ;
  4. Considérant que si M. B...soutient que les crédits bancaires de 7 623 euros du 3 décembre 2002, 7 622,45 euros du 14 janvier 2003, 10 658,78 euros du 25 juin 2003 et 49 289 euros du 24 décembre 2003 correspondent à des remboursements de prêts, les seuls justificatifs produits, consistant en des copies de chèques, des reconnaissances de dette dépourvues de dates certaines et une attestation de remboursement également dépourvue de date certaine, ne permettent nullement de l'établir ; que M. B...ne prouve donc pas l'exagération des impositions maintenues en litige ; Sur les majorations pour opposition à contrôle fiscal :
  5. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ; qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2006, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités : " Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 1727 calculé dans les conditions définies à l'article 1727 A et au 2 de l'article 1729, d'une majoration de 150 % " ; que, dans sa rédaction issue de l'ordonnance susmentionnée du 7 décembre 2005, applicable à compter du 1er janvier 2006, l'article 1732 du même code, qui se substitue à l'ancien article 1730, prévoit, dans le même cas, une pénalité ramenée au taux de 100 %, dont il a été fait application en l'espèce ;
  6. Considérant que la proposition de rectification du 21 juillet 2005, après avoir cité les dispositions de l'article 1730 du code général des impôts, indique que la mise en oeuvre de la procédure d'opposition contrôle fiscal entraîne l'application de la majoration pour opposition à contrôle fiscal ; que dans la partie I de la proposition de rectification relative à la procédure applicable avaient été exposés l'ensemble des éléments factuels caractérisant l'opposition au contrôle fiscal, à savoir notamment que " la première intervention n'a pas pu avoir lieu malgré la proposition de plusieurs dates pour un examen sur place des documents ou pour un entretien dans les bureaux de la brigade ", l'intéressé " n'ayant retiré aucun courrier envoyé en recommandé " et, qu'également " informé par l'envoi de courriers par lettre simple ", il n'" a (...) jamais contacté le service " ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation des majorations litigieuses ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 15 décembre
  8. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 15PA02035 2 N° 15PA01590 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.

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