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15PA01698

CETATEXT000031647890 J1_L_2015_12_000001501698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/78/CETATEXT000031647890.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 10/12/2015, 15PA01698, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de PARIS 15PA01698 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET LAURENT M. Fabien PLATILLERO M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1410048 du 3 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, M.A..., représenté par Me Laurent, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1410048 du 3 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2014 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M.A... soutient que : - le tribunal ne pouvait régulièrement substituer les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien à l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoit pas les mêmes critères d'appréciation ; - le préfet n'a pas fait une juste appréciation de sa situation en appliquant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il se trouve dans une situation humanitaire exceptionnelle, le préfet s'étant seulement fondé sur la disponibilité du traitement dans son pays d'origine ; - le préfet a méconnu les stipulations du 7°de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Platillero, - et les observations de Me Laurent, avocat de M.A....

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 30 octobre 2014, le préfet de Seine-et-Marne, faisant application des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de délivrer à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait et l'a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que, par jugement du 3 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun, après avoir substitué aux articles précités les stipulations du 5° et du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A...interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., présent en France depuis au moins l'année 2007, ainsi que l'a admis le préfet dans l'arrêté contesté, a été victime d'une agression en 2008 au cours de laquelle il a subi un grave traumatisme crânien ; qu'il conserve d'importantes séquelles consécutives à cette agression et présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% ; que M. A...se prévaut d'un rapport médical établi le 4 février 2014 dans le cadre de l'expertise judiciaire diligentée à la suite de l'agression dont il a fait l'objet, qui établit l'existence d'un déficit fonctionnel permanent de 70% et la nécessité pour M. A...d'être assisté, à raison de cinq heures par jour, dans les actes de la vie quotidienne et d'une à deux heures par semaine pour la gestion de ses affaires ; que, par ailleurs, M. A... a dû être accueilli pendant une longue période dans un foyer d'accueil médicalisé de personnes ayant subi des lésions cérébrales ; que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui lui a attribué une carte d'invalidité portant la mention " besoin d'accompagnement " et l'allocation en faveur des adultes handicapés, a préconisé, par décision du 24 juin 2014, une orientation vers un service d'accompagnement à la vie sociale ; que M. A...soutient également, sans que le préfet le conteste, que, si les séquelles médicales de l'agression dont il a été victime pourront être soignées en Algérie, l'aide et l'accompagnement qui lui sont nécessaires pour assumer son handicap ne sont pas disponibles dans ce pays ; que des mesures d'expertise médicale complémentaires doivent encore être effectuées dans le cadre de la procédure engagée à l'encontre des auteurs de l'agression précitée et qu'il doit demeurer en France, en raison de la procédure devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, toujours en cours à la date de l'arrêté contesté ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la durée du séjour en France de M.A..., de la poursuite de la procédure judiciaire initiée à la suite de l'agression dont il a fait l'objet et de sa fragilité particulière résultant de la nature et de l'importance de son handicap, le préfet de Seine-et-Marne a, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à M. A...une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit délivré à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1410048 du 3 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 30 octobre 2014 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A...un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coiffet, président, - M. Platillero, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 décembre
  6. Le rapporteur, F. PLATILLEROLe président, V. COIFFETLe greffier, S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°15PA01698

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