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15PA01899

CETATEXT000031647895 J1_L_2015_12_000001501899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/78/CETATEXT000031647895.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 08/12/2015, 15PA01899, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de PARIS 15PA01899 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON D'ALLIVY KELLY M. Jean-Claude PRIVESSE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 25 juin 2014 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a mentionné le pays à destination duquel il peut être reconduit d'office. Par le jugement n° 1426190/6-2 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé de l'arrêté du 25 juin 2014, et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 11 mai et 9 juin 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°146190/6-2 du Tribunal administratif de Paris du 7 avril 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - admis sur le territoire français en qualité d'étudiant, les titres de séjour délivrés à M. A... ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement sur le territoire ; - l'intéressé ne justifie d'aucune insertion significative sur le territoire, son activité salariée relevant de son seul statut d'étudiant, puisque ses revenus étaient inférieurs au SMIC, et que l'intéressé ne produisait aucune déclaration fiscale ; - en outre, s'il fait état d'une promesse d'embauche en 2013 pour un emploi correspondant à son niveau d'études, il ne l'établit pas, la seconde promesse du 22 juillet 2014 pour un emploi d'assistant comptable étant postérieure à l'arrêté critiqué, et l'autorisation de travail correspondante ayant été rejetée par les services de l'emploi ; - par ailleurs, il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec sa famille résidant en France, non plus que de la nécessité de sa présence à ses côtés, ni de la présence de son père en France à la date de l'arrêté attaqué ; - il ne justifie pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère ; - dans ces conditions, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et n'a pas été pris en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français ne peut souffrir d'un défaut de motivation, et en conséquence de ce qui précède, n'est pas illégale, non plus que la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire de l'intéressé, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Privesse a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2015, a été produite pour M. A...par MeC... ;
  2. Considérant que M.A..., ressortissant congolais, né le 18 mai 1987, est entré en France en premier lieu le 6 février 2002 à l'âge de 14 ans sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa diplomatique afin d'y rejoindre son père ; qu'il a régulièrement séjourné sous couvert de tels titres de séjour au moins jusqu'à sa majorité, puis s'est rendu au Congo du 13 au 18 octobre 2008 afin d'y obtenir un visa de long séjour en qualité d'étudiant, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'au 15 avril 2013, puis complété par des récépissés valables jusqu'au 30 août 2014 ; que le préfet de police a rejeté, par un arrêté du 25 juin 2014, la demande de l'intéressé de délivrance d'un titre de séjour avec la mention " vie privée et familiale " et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé dans le délai de 30 jours ; que le préfet de police fait appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 juin 2014 et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré régulièrement sur le territoire français le 6 février 2002 à l'âge de 14 ans sous couvert d'un titre spécial de séjour délivré par le ministère des affaires étrangères, puis y a séjourné en situation régulière depuis cette date sous couvert d'abord du renouvellement de ce titre spécial jusqu'à sa majorité, ensuite par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", obtenu pour y poursuivre des études en BTS puis en licence de gestion, lequel titre a été renouvelé jusqu'au 15 avril 2013, et enfin par la délivrance de récépissés valables jusqu'au 30 août 2014 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a mené des activités professionnelles à temps partiel durant ses études, soit durant plusieurs années, attestée par des appréciations favorables ; qu'il est tout aussi constant que réside en France, l'essentiel de sa famille à savoir son père, ayant eu le statut de diplomate dès son arrivée en France puis un titre de résident, sa belle-mère, ses frère et soeur nés en France et de nationalité française ; qu'il est en outre attesté par son oncle et par d'autres témoignages que sa mère, restée au Congo, l'a abandonné à sa naissance ; qu'il justifie ainsi d'un parcours universitaire et professionnel ainsi que des liens qu'il a tissés sur le territoire français ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M.A..., c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision querellée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 juin 2014 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en mentionnant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - M. Privesse, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
  5. Le rapporteur, J.-C. PRIVESSELe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative P. HAMON Le greffier, A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01899 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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