CETATEXT000031647899 J1_L_2015_12_000001502028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/78/CETATEXT000031647899.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 10/12/2015, 15PA02028, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de PARIS 15PA02028 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET DUJONCQUOY M. Fabien PLATILLERO M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1409166 du 30 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1409166 du 30 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2014 du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le refus de séjour contesté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet du Val-de-Marne n'a pas recueilli l'avis de la commission du titre de séjour ; - le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ; - le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour litigieux sur sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 septembre 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de M.A..., a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 30 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que si M. A...se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, il se borne à produire, au titre l'année 2009, une correspondance de la sécurité sociale et un relevé de prestations relatif à l'année 2008, une déclaration de revenus pré-remplie dont la date de signature n'est pas certaine, un avis de redevance audiovisuelle et un préavis de révision de loyer, au titre de l'année 2010, un avis de réception d'un courrier, un avis d'impôt mis en recouvrement le 30 avril 2010 sur les revenus de l'année 2007, un courrier du préfet du Val-de-Marne et des factures d'électricité, au titre de l'année 2011, jusqu'au dernier trimestre de cette année, des factures d'électricité ; que, dans ces conditions, les seules pièces produites, si elles font état de l'existence d'un logement au nom de M.A..., ne permettent pas d'établir une présence effective sur le territoire français de l'intéressé durant les années 2009 à 2011 ; qu'ainsi, à défaut de justification d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...fait valoir que le centre de ses attaches privées se situe en France, où il réside depuis 2003, et se prévaut de son insertion professionnelle ; que, toutefois, M. A..., célibataire et sans enfant, entré en France à l'âge adulte et qui ne justifie pas d'une résidence habituelle en France de 2009 à 2011, n'apporte aucun élément de nature à établir l'intensité de sa vie privée en France pas plus que l'exercice d'une activité professionnelle depuis l'année 2009 et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M.A..., le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; que cet arrêté n'a dès lors pas méconnu les dispositions et stipulations mentionnées au point 5 ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur de droit et d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et que la commission du titre de séjour devait dès lors être saisie préalablement au rejet de sa demande ; que, par ailleurs, si M. A...prétend qu'il est au nombre des étrangers visés par le 11° de l'article L. 313-11 du code précité, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que si M. A...se prévaut de la durée de sa résidence en France, il ne fait valoir aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui seraient de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, la seule durée du séjour ne caractérisant pas de tels motifs ou considérations ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 11 septembre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte tout comme celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coiffet, président, - M. Platillero, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 décembre
- Le rapporteur, F. PLATILLEROLe président, V. COIFFETLe greffier, S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°15PA02028