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15PA02050

CETATEXT000031647906 J1_L_2015_12_000001502050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/79/CETATEXT000031647906.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 15/12/2015, 15PA02050, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de PARIS 15PA02050 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SCP CLAISSE & ASSOCIES M. Brice AUVRAY M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 14 avril 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire national au titre de l'asile, d'autre part, d'enjoindre à cette même autorité de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1506236/8 du 17 avril 2015, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 avril 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur avait refusé de l'admettre sur le territoire français au titre de l'asile. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 25 mai 2015, le ministre de l'intérieur, représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1506236/8 du 17 avril 2015 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M.B.... Il soutient que c'est à tort que, compte tenu des éléments du dossier, le premier juge a estimé que la demande d'admission sur le territoire national au titre de l'asile n'était pas manifestement infondée. Le recours a été communiqué à M.B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, alors en vigueur, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de réfugié dans les Etats membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 septembre 2012, aff. C-71/

  1. Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour le ministre de l'intérieur. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée " ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 de ce code, la décision visée à l'article L. 213-9 est prise par le ministre de l'intérieur, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur peut rejeter la demande d'asile présentée par un ressortissant étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment, de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécution alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A ;

(2)de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; 3. Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision ministérielle du 14 avril 2015, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que M. B...était de nationalité pakistanaise et de confession ahmadie, et relevé que l'intéressé avait fait état des discriminations et des persécutions dont les membres de la communauté ahmadie faisaient l'objet de la part des autorités, que des mollahs adressaient constamment des menaces de mort à l'encontre des membres appartenant à cette communauté et que, s'étant rendu en Malaisie avec son épouse, il y avait vainement sollicité la protection du Haut Commissariat des Nations Unies ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu de l'entretien avec l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qu'ainsi que le relève le ministre de l'intérieur, les propos de M. B...quant à la persécution dont les membres de la communauté ahmadie font l'objet au Pakistan sont très généraux, que des contradictions apparaissent entre le récit de M. B...et celui de son épouse laquelle, à la différence de M.B..., fait état de coups et blessures dont ce dernier aurait été victime et, enfin et surtout, que l'appartenance de l'intéressé à la confession ahmadie n'est pas établie compte tenu de la relative méconnaissance dont l'intéressé a fait montre quant à la religion ahmadie en général ; que cette absence de cohérence entre les deux récits et ce défaut de plausibilité de cette appartenance à la communauté ahmadie, dont même le ministre ne conteste pas les persécutions, dont elle fait l'objet au Pakistan, ont pour effet de remettre en cause la crédibilité du récit du requérant ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision du 14 avril 2015, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'autorité ministérielle a commis une erreur d'appréciation en estimant que la demande d'asile formulée par M. B...était manifestement infondée ; 5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B...devant le tribunal ; 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande (...) " ; 9. Considérant que si M.B..., né le 25 janvier 1982 à Jhang, soutient qu'il n'a pas été informé de la procédure de demande d'asile, non plus que de ses droits au cours de cette procédure, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal dressé le 13 avril 2015 à 18h06, signé de l'intéressé et d'un interprète en langue penjabi, qu'un tel moyen manque en fait ; 10. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, motifs pris que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.B..., ces agents ne seraient pas " personnellement habilités " ; que si l'intimé soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant que de les transmettre en zone d'attente par télécopie sur un appareil " à la portée de l'ensemble des agents de la PAF et que la décision est ensuite remise telle quelle à la personne ", il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre en la matière soient mises à la portée de l'ensemble des agents de la PAF, par ailleurs astreints au secret professionnel, étant de surcroît fait observer que le procès-verbal dressé le 14 avril 2015 à 15h25 par lequel la décision ministérielle contestée a été remise à M. B...porte les mentions " dont acte clos " et " prise en compte (...) d'une enveloppe scellée supportant les mentions "confidentiel Monsieur B..." (...) " ; 11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 28 de la directive du 1er décembre 2005, alors en vigueur : " Dans les cas mentionnés à l'article 23, paragraphe 4, point b), ainsi que dans les cas de demande d'asile infondée correspondant à l'une des situations, quelle qu'elle soit, énumérées à l'article 23, paragraphe 4, point
  1. a)et points
  2. c)à o), les Etats membres peuvent également considérer une demande comme manifestement infondée, si elle est définie comme telle dans la législation nationale " ; 12. Considérant que M. B...fait valoir que les dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi n° 92-625 du 6 juillet 1992, ne donnent pas de définition d'une demande d'asile " manifestement infondée " pour en déduire que ces dispositions, qui pourtant se réfèrent à cette notion, sont incompatibles avec l'article 28 de la directive du 1er décembre 2005, ce qui priverait de base légale la décision contestée ; 13. Considérant, toutefois, qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que l'article 28 de la directive du 1er décembre 2005 ne régit en tout état de cause pas les procédures d'examen des demandes d'asile formulées à la frontière, lesquelles font exclusivement l'objet de l'article 35 de cette directive, dont le 1 ne renvoie qu'aux principes de base et aux garanties fondamentales visées au chapitre II, lequel ne comporte que les articles 6 à 22 ; 14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargés du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis "; 15. Considérant que M. B...étant arrivé en France en provenance des Emirats Arabes Unis, la décision ministérielle contestée prévoit le réacheminement de l'intéressé à destination de cet Etat ; que si M. B...soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée en se bornant à énoncer qu'il " rencontrera des difficultés pour être admis au séjour dans un pays autre que son pays d'origine " et que, " de plus, le pays de transit ne constituant qu'une étape, les autorités de cet Etat pourront à leur tour renvoyer la personne requérante vers son pays d'origine ", étant rappelé qu'ainsi qu'il a été dit supra, M. B...n'établit pas être personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations dudit l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 avril 2015 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1506236/8 du 17 avril 2015 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...E...B.... Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 15 décembre 2015. Le rapporteur, B. AUVRAY Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA02050 095-02-01-01

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