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15PA02422

CETATEXT000031647913 J1_L_2015_12_000001502422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/79/CETATEXT000031647913.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 15/12/2015, 15PA02422, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de PARIS 15PA02422 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC ROUHIER M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Par un jugement n° 1501049/8 du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2015, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1501049/8 du 2 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour revient sur l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée lors du dépôt de sa demande ; - le préfet n'a pas examiné sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement sur le fondement de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 alors qu'il ne sollicitait pas la régularisation de son séjour en qualité de salarié mais sur le fondement de sa situation maritale stable et durable ; - la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de sa présence continue en France, de la stabilité de sa situation maritale et de la stabilité de sa situation financière ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

  1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né le 11 octobre 1984, a sollicité la régularisation de sa situation administrative ; que, par un arrêté du 19 janvier 2015, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 2 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est marié depuis le 9 juillet 2011 à une compatriote, Mme A...B...qui serait en situation régulière en France d'après les motifs mêmes de l'arrêté attaqué, le préfet du Val-de-Marne ne contestant pas dans lesdits motifs que Mme C...est titulaire d'un titre de séjour à la date dudit arrêté ; qu'ultérieurement, le préfet du Val-de-Marne n'a d'ailleurs pas produit d'observations en défense ni en première instance ni en réponse à la présente requête d'appel ; qu'en outre les époux C...ont deux fils nés en France le 24 mai 2012 et le 10 juillet 2013 ; qu'au surplus le requérant justifie d'une volonté d'insertion professionnelle, ayant exercé un emploi de boulanger, quand bien même il s'agissait de contrats à durée déterminée ; que, par suite, nonobstant le fait que M. C...soit entré en France à une date relativement récente, la décision attaquée a porté, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. C...est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, comme se borne à le demander M.C..., que le préfet du Val-de-Marne réexamine sa situation administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative d'enjoindre audit préfet de réexaminer la situation administrative de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1501049/8 du 2 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 19 janvier 2015 du préfet du Val-de-Marne pris à l'encontre de M. C...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation administrative de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 15 décembre
  7. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA02422 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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