CETATEXT000031647915 J1_L_2015_12_000001502525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/79/CETATEXT000031647915.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 08/12/2015, 15PA02525, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de PARIS 15PA02525 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON HOSTEIN M. Jean-Claude PRIVESSE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2014 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1500123/5-2 du 21 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 28 juillet 2014 et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 26 juin 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500123/5-2 du 21 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M.A.... Il soutient que : - la décision favorable rendue par les premiers juges ne tient pas compte de l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire, du rejet de sa demande d'asile, de l'absence de formation diplômante après l'obtention de son CAP, de son licenciement pour faute grave en septembre 2014 par son employeur, et de l'absence de relation maritale avec la mère de ses 2 enfants comme il est établi par le jugement Tribunal de grande instance de Bobigny du 7 juillet 2014, aucune cellule familiale n'ayant été constituée ; - il n'est pas davantage établi que l'intéressé apporte une contribution significative à l'éducation de ses enfants alors surtout qu'il ne réside pas à Saint-Ouen où se trouvent ceux-ci ; - enfin, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident au moins sa mère et son frère, le tribunal ayant ainsi estimé à tort que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il y a lieu de conserver le bénéfice de ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 20 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Hostein, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 160 euros TTC au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : - il renouvelle ses écritures de première instance ; - il a constitué une vie familiale en France, étant le père de 2 enfants qu'il a reconnus avant leur naissance, dont il assure en partie la prise en charge quotidienne, et pour lesquels il produit les preuves d'une contribution régulière à leur entretien, ainsi que leur mère, dont il est séparé et qui bénéficie d'une carte de résident ; - dès lors qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, la décision préfectorale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de même que les principes posés par la circulaire du 28 novembre 2012 au vu de son insertion qui constitue un motif humanitaire. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Privesse, - et les observations de Me Hostein, avocat de M.A....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.