CETATEXT000031647925 J1_L_2015_12_000001502715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/79/CETATEXT000031647925.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 16/12/2015, 15PA02715, Inédit au recueil Lebon 2015-12-16 CAA de PARIS 15PA02715 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS WORD M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris: 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1427764/2-1 du 9 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2015, MmeA..., représentée par Me B...Word, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juin 2015 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle comparu personnellement à la préfecture ; - le jugement attaqué est dépourvu de signature ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public modifiée; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - et les observations orales de Me Word, avocat de MmeA....
- Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 1937, fait appel du jugement en date du 9 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte de son examen que la minute du jugement attaqué est signée ; que la requérante n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité dudit jugement au motif que la signature des magistrats ne figure pas sur l'ampliation qui lui a été adressée ; Sur la légalité externe de la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée: "(...) Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...)"; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé à connaître les motifs de la décision implicite de rejet dont elle demande l'annulation; que, par suite, Mme A...ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de la décision implicite contestée ; Sur la légalité interne de la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat.(...)"; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que si, en pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a adressé, le 18 juin 2014, à la préfecture de police, par voie postale, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que les premiers juges ont fait droit à l'argumentation du préfet de police qui se prévalait en défense de l'absence de comparution personnelle de Mme A...; que si cette dernière soutient s'être présentée en personne à plusieurs reprises à la préfecture de police, elle ne l'établit pas en se bornant à produire un questionnaire vierge édité dans le cadre d'une enquête de qualité menée par la préfecture de police auprès des usagers en avril 2014 ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'ainsi qu'il est soutenu, l'absence de comparution personnelle de l'intéressée ait pu trouver son origine dans le comportement des agents de la préfecture de police qui auraient refusé d'enregistrer sa demande ; que, par suite, Mme A...ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés comme inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - M. Magnard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 décembre
- Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA02715