CETATEXT000031647927 J1_L_2015_12_000001502924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/79/CETATEXT000031647927.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 15/12/2015, 15PA02924, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de PARIS 15PA02924 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC LEVY M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 mars 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1502539/6 du 26 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1502539/6 du 26 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 2 mars 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née le 21 février 1984, entrée en France en 2011 selon ses dernières déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Val-de-Marne, qui a examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté en date du 2 mars 2015 ; qu'il a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement du 26 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de l'intéressée contre cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant, que par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-de-Marne, à la suite de l'avis du médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé, a admis que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade au motif que ce traitement était disponible dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par Mme C...ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique dès lors que, le certificat du 28 avril 2014 établi par le docteur Jean-Louis Bourges, indique sans autre précision, que le défaut de prise en charge de la pathologie cornéenne, rare et évolutive appelée kératocône, qui entraîne une baisse d'acuité visuelle risque d'entraîner des conséquences graves et que le suivi de cette pathologie ne peut pas être assuré dans le pays dont elle originaire ; que le certificat du 21 juillet 2015 du docteur Mahmoud Bachiri au Maroc établi postérieurement à l'arrêté attaqué se borne à relever la complexité et le coût du traitement ophtalmologique ; qu'enfin le certificat du 16 juillet 2015 du docteur Cécile Chenivesse qui fait état d'une affection respiratoire nécessitant un traitement médical ininterrompu n'est assorti d'aucune précision, ni n'est accompagné d'un quelconque document en confirmant l'exactitude ; qu'au surplus, MmeC..., qui n'allègue aucune circonstance humanitaire exceptionnelle, n'est pas fondée à se prévaloir du défaut d'accessibilité au Maroc du traitement médical qui lui est nécessaire, lequel à le supposer établi serait sans incidence sur l'application des dispositions susvisées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur d'appréciation au regard de l'état de santé de Mme C...doivent donc être écartés ;
- Considérant que Mme C...soutient, pour la première fois en appel, résider habituellement en France depuis 2011 et s'être mariée le 6 septembre 2014 avec un ressortissant algérien titulaire d'un titre de séjour qui est décédé le 3 juillet 2015 ; que toutefois, Mme C...ne justifie, par les pièces qu'elle produit, ni de l'ancienneté de son séjour habituel en France, ni de la relation qu'elle invoque avec son époux, antérieurement à leur mariage ; que les conditions d'existence de l'intéressée et son insertion dans la société française ne sont pas davantage établies ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme C... doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 15 décembre
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA02924 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.