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15PA03440

CETATEXT000031647929 J1_L_2015_12_000001503440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/79/CETATEXT000031647929.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 08/12/2015, 15PA03440, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de PARIS 15PA03440 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON BERTRAND Mme Lorraine D'ARGENLIEU M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mars 2011 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un jugement n° 1107418/6-3 du 24 novembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. M. D...a fait appel de ce jugement. Par un arrêt n° 12PA00117 du 18 septembre 2013 la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. D.... Par une décision n° 373339 du 27 juillet 2015 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 18 septembre 2013 et renvoyé l'affaire devant la même Cour. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 janvier 2012, 13 février 2012, 15 septembre 2012, 31 août 2013 et 17 novembre 2015, M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107418/6-3 du 24 novembre 2011 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mars 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé ; - qu'il ne résulte pas d'un examen personnel de la demande de M.D... ; - que la commission du titre de séjour aurait du être saisie dès lors qu'il justifie de dix années de présence à la date de la décision attaquée ; - qu'il méconnaît les articles 19 de la loi du 12 avril 2000 et 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; - que l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que le préfet a commis une erreur de droit en appliquant à M. D...l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile version " salarié " ; - qu'il est impossible de substituer l'article 3 de l'accord franco-marocain à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces textes n'offrent ni les mêmes garanties et ni le même pouvoir d'appréciation. Vu la lettre en date du 22 octobre 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de ce que le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet de police de Paris doit être substitué à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale du refus d'admission exceptionnelle au séjour opposé à M. D...en qualité de salarié ; M. D...et le préfet de police de Paris ont répondu au moyen d'ordre public par deux mémoires enregistrés respectivement les 30 octobre et 9 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public, - et les observations de Me Bertrand, avocat de M.D....
  2. Considérant que M. D...fait appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 du préfet de police de Paris qui a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié", présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation
  3. Considérant, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 visé ci-dessus : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) " qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 20 septembre 2010, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 24 septembre 2010, le préfet de police a donné délégation à M. A...B..., signataire de l'arrêté attaqué, adjoint au chef du 9e bureau, pour signer les décisions en cause en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, et alors même que l'arrêté attaqué ne vise pas l'absence ou l'empêchement des précédents délégataires, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté attaqué n'aurait pas reçu délégation régulière du préfet doit être écarté comme manquant en fait ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte refus de séjour comporte les éléments de fait et de droit qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ; qu'il en va de même s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation administrative de M. D... au regard de l'ensemble des éléments produits par celui-ci au soutien de sa demande ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que le préfet de police n'est pas tenu de solliciter de l'étranger qu'il complète une demande de titre, déposée en qualité de salarié, qui ne comprendrait pas l'ensemble des pièces requises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'acte attaqué aurait été pris en méconnaissance des articles 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 et 19 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 est inopérant et doit être écarté ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment, des seuls relevés de compte adressés à M. D...depuis le Maroc par la Banque Wafa durant l'année 2001, qui font uniquement état de transfert en dirhams, que le requérant aurait résidé en France de manière habituelle durant cette année ; que par suite, M. D... n'établissant pas qu'à la date de la décision attaquée il résidait en France habituellement depuis plus de dix ans, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  12. Considérant, en sixième lieu, que si M. D...soutient qu'il réside en France depuis l'année 2001 et qu'il a travaillé entre les années 2008 et 2010 en qualité d'employé polyvalent dans le domaine de la restauration, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'il n'établit pas le caractère habituel de son séjour en France depuis l'année 2001 ; qu'en outre, M. D... est divorcé sans enfant et ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'il suit de là que l'admission exceptionnelle au séjour de M. D...par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 mention " vie privée et familiale " doit écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté ;
  13. Considérant, en septième et dernier lieu, que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations du même accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, le cas échéant, le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet peut être substitué à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 ; que, par ailleurs, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un ressortissant marocain, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ;
  14. Considérant que la décision attaquée, prise à tort sur le fondement de l'article L. 313-14 et motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. D...d'une carte de travail en qualité de salarié, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, ainsi qu'il a été dit au point 9 ci-dessus ; que ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet, qui dispose pour cela du même pouvoir d'appréciation et sans que M. D...soit privé d'aucune garantie ; que, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M.D..., divorcé et sans charge de famille sur le territoire français et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
  15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  16. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - M. Privesse, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
  18. Le rapporteur, L. D'ARGENLIEULe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative P. HAMON Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA03440 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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