← France

14LY00818

CETATEXT000031647985 J2_L_2015_12_000001400818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/79/CETATEXT000031647985.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14LY00818, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de LYON 14LY00818 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER HEMERY Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 juin 2013 par laquelle le directeur général de l'Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon l'a affecté au restaurant du Centre régional des oeuvres universitaires et sociales (CROUS) sur le site de l'ENS et celle du 8 juillet 2013 par laquelle il a refusé d'annuler cette décision. Par une ordonnance n° 1306269 du 14 janvier 2014, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2014, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 août 2014 et 1er septembre 2014, M. A...D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 14 janvier 2014 ; 2°) d'annuler les décisions des 27 juin 2013 et 8 juillet 2013 du directeur général de l'ENS de Lyon ; 3°) de mettre à la charge de l'ENS de Lyon le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande était recevable, la mesure litigieuse ne constituant pas une mesure d'ordre intérieur : elle est intervenue dans le cadre d'une convention de mise à disposition auprès du CROUS ; dans la mesure où il est placé en dehors de son service, exerçant ses nouvelles fonctions au sein du CROUS, il ne s'agit pas d'un changement d'affectation dans l'intérêt du service ; - l'arrêté du 1er septembre 2013 ne comportant pas la mention de sa notification, les décisions du 27 juin 2013 et du 8 juillet 2013 sont les seules décisions susceptibles de lui faire grief ; cet arrêté ne lui ayant été notifié que le 21 septembre 2013, il n'a commencé à produire effet qu'à cette date, étant dépourvu d'effet rétroactif ; dès lors, les décisions litigieuses, qui ont produit effet jusqu'au 21 septembre 2013, ne peuvent être regardées comme ne lui faisant pas grief ; - les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984, dès lors que ses nouvelles fonctions emportent une diminution de ses responsabilités et de sa rémunération, que l'arrêté de nomination sur ses nouvelles fonctions a été pris sans son accord préalable et que le responsable du service d'accueil, la gestionnaire adjoint et le chef de cuisine y étaient défavorables ; la convention conclue avec le CROUS ne lui ayant pas été transmise, il n'a pas été en mesure d'exprimer son accord sur la nature des activités qui lui étaient confiées et sur ses conditions d'emploi, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 16 septembre 1985 ; - ces décisions procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que sa mise à disposition du CROUS n'est justifiée ni par sa manière de servir, ni par l'intérêt du service ; elles ne tiennent pas à la nécessité de réorganiser le service mais à la volonté de l'évincer de ses fonctions ; elles constituent, dans ces conditions, une sanction déguisée et caractérisent un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2014, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 août 2014 et 30 septembre 2014, l'Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon), agissant par son président en exercice et représentée par la société d'avocats Droit public Consultants, conclut à la confirmation de l'ordonnance du 14 janvier 2014 et au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le changement d'affectation n'entraîne pour M. D...ni changement de lieu de travail, ni atteinte à son statut ou à ses responsabilités, ni diminution de ses avantages financiers ou garanties de carrière et constitue, dès lors, une mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief ; en tout état de cause, M. D...n'a jamais exercé ses nouvelles fonctions, étant en congé de maladie depuis la date de prise d'effet de son affectation ; - M. D...est dépourvu d'intérêt à agir pour demander l'annulation des décisions des 27 juin et 8 juillet 2013, en ce qu'elles répondent favorablement à une demande qu'il a expressément formulée ; - la circonstance qu'il ait ultérieurement changé d'avis est sans incidence sur la manifestation de sa volonté initiale ; - le courrier du 27 juin 2013 est purement informatif et ne constitue pas une décision susceptible de recours ; seul l'arrêté de nomination du 1er septembre 2013, notifié à M. D...le 21 septembre 2013, aurait pu être regardé comme lui faisant grief ; - les dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 n'ont pas été méconnues, dès lors qu'une convention de partenariat, conclue le 28 juin 2010 et actualisée le 4 décembre 2013, règle les conditions de mise à disposition d'agents de l'ENS de Lyon au CROUS ; - il incombe au requérant de démontrer qu'un changement d'affectation n'est pas réalisé dans l'intérêt du service, quand bien même il perdrait un avantage accessoire de son ancienne position ; en l'espèce, le service sécurité de l'ENS de Lyon a fait l'objet d'une réorganisation dans l'intérêt du service ; M. D...a refusé que ses horaires de travail soient modifiés et a exprimé le souhait d'être affecté sur le poste vacant d'agent de restauration, lequel devait impérativement être pourvu à la rentrée de septembre 2013 ; ce n'est qu'une fois les postes pourvus à l'issue de la campagne de mobilité que M. D...a changé d'avis ; il ne peut être reproché à l'ENS de ne pas avoir tenu compte de ce changement, au regard de ses conséquences sur l'organisation générale des services ; aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut lui être reprochée. Par ordonnance du 8 septembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., pour l'ENS de Lyon.
  2. Considérant que M.D..., titularisé le 1er septembre 2002 en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation relevant de la branche d'activité professionnelle "opérateur de logistique" à l'École normale supérieure (ENS) lettres et sciences humaines de Lyon, était affecté au service "sécurité incendie" au sein de la direction du patrimoine et des moyens généraux ; que, dans le cadre d'une campagne interne de mobilité lancée par l'ENS de Lyon, M. D... a exprimé le souhait d'être affecté sur le poste d'agent de restauration du Centre régional des oeuvres universitaires et sociales (CROUS) ; que, le 27 juin 2013, le directeur général de l'ENS de Lyon l'a informé qu'il prendrait ses nouvelles fonctions au restaurant du CROUS le 1er septembre 2013 ; que M. D...a demandé à son employeur de revenir sur cette décision ; que, le 8 juillet 2013, le directeur général de l'ENS de Lyon a confirmé sa décision ; que, par ordonnance du 14 janvier 2014, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de ces deux décisions comme étant manifestement irrecevable ; que M. D...relève appel de cette ordonnance ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance du 14 janvier 2014 :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...s'est porté candidat, le 8 juin 2013, à une affectation au titre la mobilité 2013 sur un poste d'agent de restauration au CROUS ; que, par un courrier du 27 juin 2013, le directeur général de l'ENS de Lyon l'a informé qu'une suite favorable était réservée à sa demande et qu'il prendrait ses nouvelles fonctions de responsable de la plonge et de la batterie au restaurant du CROUS le 1er septembre 2013 ; que le directeur général de l'ENS, auquel M. D...a demandé de revenir sur sa décision, a confirmé l'affectation de l'intéressé par décision du 8 juillet 2013 ; que la décision d'affectation du 27 juin 2013, confirmée par décision du 8 juillet 2013, ayant été prise conformément à la demande de M.D..., celui-ci ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler ces décisions ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  5. Considérant que l'ENS de Lyon n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de M. D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'ENS de Lyon et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions l'Ecole normale supérieure de Lyon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'École normale supérieure de Lyon et à M. A...D.... Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; Mme Dèche, premier conseiller ; Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
  6. '' '' '' '' 2 N° 14LY00818 03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.