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14LY01481

CETATEXT000031648020 J2_L_2015_12_000001401481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/80/CETATEXT000031648020.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14LY01481, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de LYON 14LY01481 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER LANDOT & ASSOCIES Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 21 février 2013 par laquelle le maire de la commune de Cran-Gevrier a retiré son arrêté du 10 février 2011 reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie et la plaçant en congé de maladie imputable au service à partir du 2 juin 2008, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 avril

  1. Par jugement n° 1303595 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces deux décisions. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 7 octobre 2014, la commune de Cran-Gevrier, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 2014 ; 2°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 10 février 2011 ne peut être qualifié de décision créatrice de droits ; en tant que mesure adoptée sur injonction du juge, elle constitue une décision recognitive et conditionnelle ; en tout état de cause, elle avait la possibilité de procéder au retrait de cette décision, eu égard à son droit à exercer un recours juridictionnel effectif qui implique qu'il soit exceptionnellement procédé au retrait d'un acte administratif créateur de droits au-delà du délai de quatre mois ; la décision du Conseil d'Etat du 22 janvier 2013 rétablit nécessairement le fond de l'affaire dans l'état où elle se trouvait avant qu'elle ne soit jugée en première instance par le tribunal administratif de Grenoble ; - l'arrêté du 21 février 2013 est suffisamment motivé ; - il n'avait pas à être pris au terme d'une procédure contradictoire ; - l'arrêté du 11 février 2011 pouvait être retiré sans qu'il y ait lieu de justifier de son illégalité ; en tout état de cause, cet arrêté est illégal dans la mesure où la maladie de Mme D... n'est pas imputable au service ; - la situation de Mme D...pouvait être rétroactivement modifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2014, MmeD..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Cran-Gevrier, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision reconnaissant l'imputabilité au service n'est nullement recognitive, il s'agit d'une décision créatrice de droits ; en tout état de cause, il n'est pas possible de retirer une décision créatrice de droits conditionnelle lorsque la condition disparaît, seule une abrogation est possible ; le droit au recours effectif n'est pas violé puisque les recours juridictionnels ont été possibles et que la décision contestée peut être abrogée ; l'instance concernant l'imputabilité au service de sa situation de santé est toujours pendante après la décision du Conseil d'Etat et il n'est pas possible de préjuger de son issue ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le maire devait solliciter ses observations en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le maire ne pouvait retirer une décision créatrice de droits au-delà du délai de quatre mois ; - le maire devait réexaminer sa situation avant de prendre la décision contestée ; - la décision contestée méconnaît le principe général du droit de non rétroactivité des actes administratifs ; - l'imputabilité de son affection au service est démontrée et elle n'est pas à l'origine des difficultés dans le service; la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour la commune de Cran-Gevrier, ainsi que celles de MeC..., pour MmeD.... Une note en délibéré présentée pour la commune de Cran-Gevrier a été enregistrée le 18 novembre
  2. Considérant que la commune de Cran-Gevrier relève appel du jugement du 13 mars 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son maire du 21 février 2013 portant retrait de l'arrêté du 10 février 2011 ayant reconnu l'imputabilité au service de la maladie de Mme D...et l'ayant placée en congé de maladie imputable au service à partir du 2 juin 2008, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressée du 29 avril 2013 ;
  3. Considérant que par un jugement du 25 janvier 2011, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé une décision du maire de Cran-Gevrier du 2 juin 2008 plaçant Mme D...en congé de maladie ordinaire et refusant implicitement de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de l'intéressée, une décision de ce même maire du 18 juillet 2008 refusant expressément de reconnaître cette imputabilité, une décision de ce maire du 12 novembre 2008 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, une décision de ce maire du 14 décembre 2009 plaçant Mme D...en disponibilité d'office et une décision de ce maire du 12 mars 2010 refusant de nouveau de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie ; que le tribunal a, d'autre part, enjoint à l'autorité administrative de rétablir Mme D...dans ses droits à congé de maladie à compter du 2 juin 2008 ; qu'afin d'exécuter ce jugement, par un arrêté du 10 février 2011, le maire de la commune de Cran-Gevrier a reconnu l'imputabilité au service des arrêts de maladie de Mme D...à compter du 2 juin 2008 et l'a placée en congé de maladie imputable au service à compter de cette même date ; que par une décision du 22 janvier 2013, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2011 ;
  4. Considérant que la décision du 10 février 2011 par laquelle le maire de Cran-Gevrier a reconnu l'imputabilité au service des arrêts de maladie de Mme D...à compter du 2 juin 2008, prise pour se conformer au jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2011, a le caractère d'une décision créatrice de droits pour l'intéressée jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat ; que cette décision pouvait légalement être abrogée à tout moment à la suite de la décision du Conseil d'Etat qui a annulé le jugement du 25 janvier 2011, pour l'exécution duquel elle avait été prise ; qu'en revanche, elle ne pouvait faire l'objet d'un retrait au-delà d'un délai de quatre mois courant de la date à laquelle elle a été prise ; que, dans ces conditions, le maire de Cran-Gevrier a pu légalement, par arrêté du 21 février 2013, abroger son arrêté du 10 février 2011 reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme D...mais ne pouvait donner à sa décision un effet rétroactif à la date de son édiction ; qu'il suit de là que la commune de Cran-Gevrier est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son maire du 21 février 2013, en tant qu'elle a pour effet d'abroger l'arrêté du 10 février 2011 reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de MmeD... ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...tant en première instance qu'en appel à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Cran-Gevrier du 21 février 2013, en tant qu'il abroge l'arrêté du 10 février 2011 reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie ;
  6. Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit au point 3, la décision du 10 février 2011 du maire de Cran-Gevrier a le caractère d'une décision conditionnelle qui n'a conféré des droits au profit de Mme D...que jusqu'à la date d'intervention de la décision du Conseil d'Etat qui a infirmé le jugement 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble en avait prononcé l'annulation ; que, par suite, les moyens de Mme D...tirés de ce que l'arrêté contesté du 21 février 2013 serait insuffisamment motivé, de ce que le maire aurait dû solliciter ses observations en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de ce qu'il aurait dû réexaminer sa situation et de ce que l'imputabilité au service de son affection serait démontrée sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cran-Gevrier est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de son maire du 21 février 2013 en tant qu'il abroge l'arrêté du 10 février 2011 reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme D...et, dans la même mesure, la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressée ;
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n' a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en appel par les parties au titre de leurs frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 2014 est annulé en tant qu'il a annulé, d'une part, l'arrêté du maire de Cran-Gevrier du 21 février 2013 en ce que cet arrêté abroge l'arrêté du 10 février 2011 reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme D... et, d'autre, part, dans la même mesure, la décision implicite de rejet du recours gracieux. Article 2 : La demande de Mme D...tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Cran-Gevrier du 21 février 2013 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux est rejetée dans la mesure indiquée à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cran-Gevrier et à Mme E... D.... Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
  9. '' '' '' '' 2 N° 14LY01481 01-09-01-02 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Retrait. Retrait des actes créateurs de droits.

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