CETATEXT000031648037 J2_L_2015_12_000001401652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/80/CETATEXT000031648037.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14LY01652, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de LYON 14LY01652 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER COUTAZ Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1306067 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2014, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 mars 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet de la Haute-Savoie n'a pas suffisamment motivé son arrêté, n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle et a commis une erreur de fait en ne faisant pas état de ce qu'elle était mère d'un enfant né en France le 2 octobre 2011 ; en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, l'arrêté est insuffisamment motivé, dès lors que le préfet de la Haute-Savoie, qui a précisé qu'elle n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devait examiner sa demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; - dans la mesure où elle affirme encourir des menaces au Nigéria et où le préfet ne conteste pas utilement ces craintes en se bornant à se référer aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux, en ce qu'il la renvoie à destination du pays dont elle a la nationalité, a été pris en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les menaces qu'elle encourt en cas de retour au Nigéria sont établies et actuelles. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., épouseC..., ressortissante nigériane née le 17 juillet 1988, est entrée en France le 30 septembre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2012, confirmée le 2 juillet 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 juillet 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que Mme C...relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2013 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et le délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige, contrairement à ce que soutient MmeC..., que le préfet de la Haute-Savoie a exposé de manière précise les éléments de sa situation administrative et personnelle, mentionnant, notamment, la présence en France de l'un de ses deux enfants ; que la circonstance qu'il n'a pas précisé que cet enfant était né en France le 2 octobre 2011 n'est pas de nature à révéler un défaut de motivation, une erreur de fait ou un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée ;
- Considérant, en second lieu, qu'en précisant que Mme C...n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie a implicitement mais nécessairement considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour au titre la vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme C...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation à cet égard ; En ce qui concerne la désignation du pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que ces dispositions et stipulations combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant, d'une part, que Mme C...soutient qu'elle a dû quitter le Nigéria en avril 2010 avec son époux et leur fille pour la Lybie en raison des risques auxquels elle serait exposée, du fait de son origine ethnique yoruba, dans un contexte de crise religieuse entre musulmans et chrétiens, puis qu'elle a dû fuir la Lybie en avril 2011 à cause de la guerre ; que, sans nouvelle de son époux et de sa fille, elle a rejoint l'Italie, puis la France ; qu'elle ne produit, toutefois, aucune pièce à l'appui de ses allégations, lesquelles sont contradictoires et peu étayées ; que, d'autre part, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Savoie se serait estimé tenu, dans son appréciation des risques allégués par la requérante en cas de retour au Nigéria, par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2013, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que des injonctions soient adressées à l'autorité administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; Mme Dèche, premier conseiller ; Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01652 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.