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14LY02158

CETATEXT000031648079 J2_L_2015_12_000001402158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/80/CETATEXT000031648079.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14LY02158, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de LYON 14LY02158 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CHAUTARD Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision en date du 17 juillet 2013 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". Par un jugement n° 1301521 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2014, Mme B...A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 mai 2014 ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 17 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en retenant un motif que le préfet du Puy-de-Dôme n'avait pas invoqué dans sa décision, tiré des attaches familiales dont elle disposerait dans son pays d'origine ; - le préfet du Puy-de-Dôme, en s'abstenant d'examiner si sa décision de refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'a entachée d'une erreur de droit ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2014, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeA..., ressortissante de République démocratique du Congo née le 27 mars 1988, est entrée en France le 17 juillet 2008 sous couvert d'un faux passeport ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis, le 4 septembre 2009, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" le 21 février 2013 ; que, par décision du 17 juillet 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande ; que MmeA... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 mai 2014 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant, en premier lieu, que, pour répondre au moyen de Mme A...selon lequel la décision du préfet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, les premiers juges ont pu, sans méconnaître le principe du contradictoire, fonder leur jugement sur des éléments du dossier que le préfet n'aurait pas mentionnés dans sa décision, tels que, notamment, les attaches familiales de Mme A... dans son pays d'origine ; 4 Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Puy-de-Dôme, en examinant si Mme A...remplissait les critères de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement, a nécessairement examiné si sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quand bien même il ne se réfère pas expressément à ces stipulations ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen selon lequel le préfet n'aurait pas procédé à un tel examen ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...est entrée en France le 17 juillet 2008 en utilisant des documents falsifiés ; que, si elle se prévaut de sa vie commune depuis le 27 octobre 2008 avec un compatriote résidant en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'un an qui lui a été délivrée en novembre 2012 pour motif médical, avec lequel elle allègue avoir contracté un mariage coutumier le 15 juin 2006 et qui est le père de ses quatre enfants, dont trois sont nés en France en juin 2009, juillet 2010 et novembre 2012, ces éléments ne suffisent pas à caractériser son intégration dans la société française, alors, par ailleurs, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et sa fille aînée, née en République démocratique du Congo en 2007 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché son refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante, doivent être écartés ;
  8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Mme A...ne peut utilement se prévaloir des orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; Mme Dèche, premier conseiller ; Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
  10. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY02158 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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