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14LY03207

CETATEXT000031648141 J2_L_2015_12_000001403207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/81/CETATEXT000031648141.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14LY03207, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de LYON 14LY03207 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SABATIER Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 mai 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1403916 du 1er octobre 2014 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée 22 octobre 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 5 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie avoir des liens personnels familiaux durables en France ; le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - cette décision viole le droit d'être entendu tel qu'énoncé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le refus de titre de séjour ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il n'est ni démontré, ni allégué, qu'au cours de l'instruction de sa demande, l'intéressé aurait sollicité un entretien pour faire valoir ses observations ; l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 12 décembre 2014, le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours de M. A...contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle portant rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le traité sur l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 1er octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 mai 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  4. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est présent en France depuis neuf ans, que sa compagne est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée politique et que leurs deux enfants sont nés en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de sa vie familiale en France, s'y est maintenu irrégulièrement alors qu'il a fait l'objet de trois mesures d'éloignement ; qu'il n'établit pas ne plus avoir de contact avec ses enfants résidant dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, M. A...n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle peut comporter pour sa situation personnelle ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. (...) " ; qu'au regard de la situation de M. A... telle qu'elle est exposée ci-dessus au point 3, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que son cas ne justifie pas une admission au séjour à titre humanitaire ou exceptionnel ;
  7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  8. Considérant, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment concernant l'absence de justification par M. A...de l'intensité et de la stabilité de sa vie familiale en France, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait ces stipulations ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen ci-dessus de la légalité du refus de titre de séjour, que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  10. Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu le droit d'être entendu résultant d'un principe général du droit de l'union européenne, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen ci-dessus de la légalité du refus de titre de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français, que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
  12. Considérant, en second lieu, que si M. A...fait référence à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit d'exposer quiconque soit à un risque de torture, soit à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants, il ne fournit aucune précision sur la nature des conséquences dramatiques auxquelles il allègue être exposé en cas de retour en République démocratique du Congo ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'il présente au bénéfice de son avocat au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
  14. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY03207 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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