CETATEXT000031648153 J2_L_2015_12_000001403805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/81/CETATEXT000031648153.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14LY03805, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de LYON 14LY03805 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BESCOU Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E...ont présenté au tribunal administratif de Lyon chacun une demande tendant à l'annulation des décisions du 11 juillet 2014 par lesquelles la préfète de la Loire leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration des ce délai. Par un jugement n° 1405427-1405428 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a joint ces demandes et les a rejetées. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 14LY03805 le 12 décembre 2014, Mme A...D..., épouseE..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 11 juillet 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il ressort d'un arrêt du Conseil d'Etat du 25 juin 2014, n° 349241, qu'il revient au préfet de s'interroger de nouveau sur la pertinence et l'actualité de sa décision de refus d'autorisation de séjour ; en ne procédant pas à cet examen la préfète a privé son refus de titre de séjour d'un examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; - en s'abstenant de recueillir préalablement ses observations, la préfète de la Loire a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - les dispositions de l'article L. 742-6 méconnaissent son droit à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), tel qu'il résulte des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - eu égard à l'appel formé devant le CNDA, le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise sans que la préfète de la Loire n'ait procédé à un examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; sa situation n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux éléments présentés à l'appui de sa demande d'asile, et en dépit du fait que la Géorgie soit un pays sûr ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des fondamentaux de l'Union européenne ; cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu de la procédure pendante devant la CNDA, la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle apporte les éléments établissant les risques encourus en cas de retour en Géorgie ; - par une décision en date du 12 décembre 2014, la CNDA lui a octroyé le statut de réfugié politique. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 14LY03806 le 12 décembre 2014, M. E..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 11 juillet 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il invoque les mêmes moyens que ceux soulevés par son épouse dans l'instance susvisée n° 14LY
- Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2015, qui n'ont pas été communiqués, le préfet de la Loire indique s'en remettre à ses écritures de première instance. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 14 janvier 2015, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. E...et refusé à MmeE.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le traité sur l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que les requêtes de M. et MmeE..., ressortissant géorgiens, sont dirigées contre le même jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, après les avoir jointes, leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 11 juillet 2014 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de ces décisions et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes et de statuer par le même arrêt ; Sur les refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il résulte de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à cet article et notamment, en vertu du 2° de cet article, si " L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'État de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivée en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;
- Considérant qu'en l'espèce, M. et Mme E...avaient sollicité leur admission provisoire au séjour au titre de l'asile en décembre 2013 ; que les décisions contestées du 11 juillet 2014 refusant de leur délivrer un titre de séjour ont été prises par la préfète de la Loire à la suite des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 mai 2014 rejetant leurs demandes d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit, dès lors, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des décisions contestées que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant de leur refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme E...soutiennent que les décisions de refus de titre méconnaissent le droit à un recours effectif, l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers portant, selon eux, atteinte à l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que comme l'ont relevé les premiers juges, la seule circonstance que les requérants aient formé, le 7 juillet 2014, un recours contre les décisions de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas de nature à faire regarder les décisions de refus de séjour comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle ; Sur les autres décisions :
- Considérant que les moyens soulevés à l'encontre des refus de titre de séjour ayant été écartés, M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire dans le délai de trente jours prononcées à leur encontre et les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité des refus de titre ; En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'OFPRA rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° ou du 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'OFPRA fondée sur ces dispositions de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas qu'elles visent ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code précité ; que, dans l 'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
- Considérant que la préfète de la Loire a estimé que M. et Mme E...entrent dans le champ d'application du 2° de l'article L. 741-4 du code précité, la Géorgie ayant été reconnue comme "pays sûr" au sens de ces dispositions ; que, si les requérants soutiennent qu'ils risquent d'être persécutés en cas de retour en Géorgie en raison des opinions politiques qui leur ont été imputés du fait du refus de Mme E...de témoigner lors du procès des anciens dirigeants de son pays, les pièces produites ne permettent pas de corroborer ces allégations ; que, dès lors, le moyen des requérants selon lequel ils n'entraient pas dans le champ d'application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'il en va de même, en l'absence d'autre élément, du moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise la préfète dans l'appréciation de leur situation personnelle ; qu'en particulier l'éloignement de M. et MmeE..., contrairement à ce que ces derniers soutiennent, n'a pas pour effet de faire obstacle à l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, que M. et Mme E...soutiennent que les obligations de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- Considérant que la seule circonstance que M. et Mme E...ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui serait pendant, n'est pas de nature à faire regarder les décisions fixant un délai de départ volontaire à trente jours comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète de la Loire aurait commis une telle erreur doit être écarté ; En ce qui concerne les décisions fixant la Géorgie comme pays de renvoi :
- Considérant que, pour demander l'annulation de ces décisions, M. et Mme E... soutiennent qu'elles portent atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'ils présentent au bénéfice de leur avocat au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme E...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., épouseE..., à M. C... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; Mme Dèche, premier conseiller ; Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
- '' '' '' '' 1 2 Nos 14LY03805, 14LY03806 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.