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15LY02188

CETATEXT000031648211 J2_L_2015_12_000001502188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/82/CETATEXT000031648211.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2015, 15LY02188, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de LYON 15LY02188 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCP COUDERC - ZOUINE M. Jean-Pierre CLOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 janvier 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par un jugement n° 1501456 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2015 et un mémoire enregistré le 18 novembre 2015, présentés pour M.A..., il est demandé à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 juin 2015 ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du préfet du Rhône ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'exécution du jugement est susceptible de comporter des conséquences difficilement réparables ; sa requête contient l'exposé de moyens sérieux ; son éloignement pouvant intervenir à tout moment, il existe une situation d'urgence ; - son mémoire en réplique produit devant le tribunal administratif le 28 mai 2015, comportant un nouveau moyen et de nouvelles pièces, a été communiqué au préfet, comme cela ressort de l'application Télérecours ; le jugement attaqué, qui ne mentionne pas ce mémoire et qui ne répond pas au moyen relatif à la consultation du médecin de l'agence régionale de santé, est irrégulier ; - le refus de titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA est illégal compte tenu de la preuve de sa présence en France depuis plus de 10 ans, et notamment de janvier 2009 à novembre 2010 ; il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu notamment de la durée de son séjour en France où il vit avec une ressortissante camerounaise mère d'un enfant français dont il s'occupe et avec laquelle il a eu une fille, née le 9 septembre 2014 ; ce refus méconnaît encore l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; il méconnaît également l'article L. 313-14 du CESEDA ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, président, - et les observations de Me Zouine, avocat de M.A.... Considérant ce qui suit :
  2. M.A..., né le 12 novembre 1976, de nationalité angolaise, déclare être entré en France pour la première fois en
  3. Il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 31 janvier 1997 et déclare être de nouveau entré en France en
  4. L'asile lui a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 décembre 2004 et par la commission de recours des réfugiés le 11 avril 2005 et il a été invité à quitter le territoire le 15 septembre
  5. Un refus de titre de séjour lui a été opposé le 25 avril 2006 et un arrêté de reconduite à la frontière est intervenu le 29 juin
  6. Un nouveau refus de titre de séjour lui a été opposé le 18 avril 2008, assorti de l'obligation de quitter le territoire. Par jugement du 3 juillet 2008, le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours contre ces décisions. De nouveau, un titre de séjour lui a été refusé le 27 septembre 2012, avec obligation de quitter le territoire. Par jugement du 26 mars 2013 et arrêt du 17 décembre 2013, le tribunal administratif et la Cour ont rejeté son recours contre ces décisions.
  7. M. A...a sollicité le 12 novembre 2013 un titre de séjour. Le 23 janvier 2015, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué :
  8. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) ". Le jugement attaqué, s'il comporte le visa du mémoire présenté pour M. A...le 28 mai 2015, ne répond pas au moyen invoqué dans ce mémoire, relatif à l'existence et à la régularité de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé. En omettant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité en tant qu'il statue sur le refus de titre de séjour en litige.
  9. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. A...dirigées contre le refus de titre de séjour du 23 janvier 2015 et de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de ses conclusions. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ". L'article R. 311-22 du même code prévoit que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) ".
  11. La décision en litige mentionne que le préfet a consulté le médecin de l'agence régionale de santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette consultation n'aurait pas été effective et régulière.
  12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
  13. Si M. A...soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, celle-ci mentionne qu'il n'existe aucun élément probant de sa présence en France aux seconds semestres des années 2005, 2006, 2008 et 2009, aux premiers semestres des années 2011 et 2013 et pour l'année
  14. Le requérant produit des attestations insuffisamment circonstanciées. Il établit avoir bénéficié de la couverture maladie universelle en 2005, 2006 et
  15. Il a été condamné le 14 octobre 2008 par le tribunal correctionnel de Lyon notamment pour usage de faux document administratif. Il a subi une opération en 2008 et bénéficié d'un suivi médical au cours des années suivantes, jusqu'en
  16. Il est le père d'une fille, née en France le 9 septembre 2014, qu'il avait reconnue dès le 7 avril
  17. Il produit, enfin, des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 2013 et 2014 (revenus des années, respectivement, 2012 et 2013). Ces éléments ne permettent pas d'établir une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision, soit le 23 janvier
  18. Par suite le préfet du Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour.
  19. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  20. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  21. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  22. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
  23. M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis 20 ans, en concubinage avec une résidente camerounaise mère d'un premier enfant français et qu'ils ont eu ensemble un enfant, né le 9 septembre
  24. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, et des attaches qu'il conserve dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision. Par suite, ce refus ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  25. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il pourrait comporter pour la situation personnelle de l'intéressé.
  26. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". La décision qui, notamment, n'a pas pour effet d'imposer la séparation de M. A...d'avec son enfant mineur, ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de celui-ci. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  27. En premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ".
  28. Le 23 janvier 2015, M.A..., à qui le préfet du Rhône avait refusé un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.
  29. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 23 janvier 2015 lui refusant un titre de séjour.
  30. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé à M.A..., la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni ne procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
  31. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est fondé ni à demander l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 23 janvier 2015 lui refusant un titre de séjour, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les autres conclusions de sa demande.
  32. Dès lors qu'il est statué sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il en soit ordonné le sursis à exécution deviennent sans objet.
  33. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A... à fin d'injonction doivent être rejetées.
  34. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A...au titre des frais exposés à l'occasion du litige.
  35. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M.A.... Article 2 : En tant qu'il statue sur les conclusions de M. A...dirigées contre la décision du préfet du Rhône du 23 janvier 2015 lui refusant un titre de séjour, le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 juin 2015 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 4 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Levy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
  36. '' '' '' '' 7 N° 15LY02188 mg 335 Étrangers.

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