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15LY03164

CETATEXT000031648224 J2_L_2015_12_000001503164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/82/CETATEXT000031648224.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2015, 15LY03164, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de LYON 15LY03164 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT HUARD M. Laurent LEVY BEN CHETON M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 12 février 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1502050 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2015, présentée pour M. A...D..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juin 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, sous le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ; il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; il est entaché d'un vice de procédure du fait de l'irrégularité de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, dont il n'est pas établi qu'il a été signé par une personne habilitée ; il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, en exécution de laquelle elle a été prise ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 4 novembre 2015, l'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. M. A...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A...D...a été régulièrement averti du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lévy Ben Cheton.
  3. Considérant que M. A...D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, où il est né le 15 août 1981, est arrivé en France le 28 septembre 2011, selon ses déclarations ; qu'il a vu sa demande d'asile rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 avril 2012, confirmée le 14 décembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ayant sollicité un titre de séjour en raison de sa santé, il a été admis au séjour jusqu'au 14 novembre 2014 ; que, par arrêté du 12 février 2015, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler ce titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. A...D...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  5. Considérant que l'arrêté du 12 février 2015, par lequel le préfet de l'Isère a notamment refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A...D...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivé en droit par le visa de ces dispositions ; qu'il est motivé en fait par la mention, en particulier, de la teneur de l'avis rendu le 31 octobre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé et l'indication selon laquelle les éléments d'information en possession du préfet, fournis notamment par le ministère français des affaires étrangères, le médecin référent auprès de l'ambassade de France à Kinshasa et l'organisation internationale pour les migrations, confirment la capacité des institutions sanitaires congolaises à traiter la majorité des maladies psychiatriques et la possibilité pour l'intéressé, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle, de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en tant qu'il a refusé à M. A...D...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère, qui était tenu de refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire consécutivement à la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'avait pas à porter une appréciation sur les faits de l'espèce et notamment sur les arguments avancés à l'appui de la demande d'asile ; que le préfet se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité au titre de l'asile, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de cette décision est inopérant ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. A...D..., le préfet de l'Isère a produit devant les premiers juges la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes désignant les médecins habilités à rendre des avis en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquels figurent le Dr C...B..., signataire de l'avis émis le 31 octobre 2014 ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir que la décision querellée a été prise au vu d'un avis médical irrégulier ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (notamment ses parents ainsi que ses deux soeurs) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (notamment ses parents ainsi que ses deux soeurs) " ;
  8. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
  9. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  10. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 31 octobre 2014, que l'état de santé de M. A...D...nécessitait une prise en charge médicale de douze mois, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas en République démocratique du Congo ; qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du certificat établi le 24 février 2015 par le médecin psychiatre qui suit M. A...D..., que l'état de santé psychique de ce dernier nécessite une prise en charge associant entretiens psychothérapiques et traitement antidépresseur par prescription de Norset ; qu'il ressort toutefois des informations communiquées le 5 septembre 2013 par le médecin référent de l'ambassade de France à Kinshasa que les pathologies psychiatriques sont prises en charge dans les grandes villes de la République démocratique du Congo, notamment au sein du Centre neuro-psychopathologique de Kinshasa, affilié aux cliniques universitaires, ainsi que par des praticiens libéraux et qu'il n'existe, en particulier, aucune difficulté pour la prise en charge du syndrome de stress post-traumatique ; que ce document expose également que l'ensemble des médicaments inscrits à la pharmacopée belge et française, ou leurs équivalents importés depuis l'Inde, y sont disponibles dans les grandes pharmacies, et que les génériques usuels sont extrêmement répandus et disponibles à des prix abordables pour la population ; que le préfet produit également la liste nationale des médicaments essentiels, qui doivent être disponibles à tout moment en quantité suffisante, sous une forme pharmaceutique appropriée, et doivent être financièrement accessibles à la majorité de la population du pays ; que si cette liste, révisée au mois de mars 2010, ne comporte pas la molécule contenue dans le Norset prescrit à M. A...D...en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci constituerait le seul médicament approprié au traitement de l'intéressé, et qu'il ne pourrait se voir prescrire, avec des résultats analogues, un autre antidépresseur, disponible dans son pays d'origine ;
  11. Considérant qu'afin de contester les éléments ainsi avancés par le préfet, le requérant produit un rapport établi le 16 mai 2013 par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés ; que si ce document fait état d'un manque d'infrastructures et de personnels médicaux à même de traiter les maladies psychiques en République démocratique du Congo, il ne réfute toutefois pas l'existence de la prise en charge de ces pathologies dans ce pays, en particulier à Kinshasa ; qu'enfin, le requérant ne fait valoir aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle, et notamment ne justifie pas d'un lien entre sa pathologie et des événements traumatisants qu'il dit avoir vécus en République démocratique du Congo, qui serait selon lui de nature à faire obstacle à un traitement approprié dans ce pays ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine et qu'en conséquence, il n'entrait pas dans le cas prévu au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu ces dispositions ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...D...n'étant pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de consulter préalablement la commission du titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il a entaché sa décision d'un vice de procédure en l'absence de saisine de cette commission ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  14. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  15. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  16. Considérant que M. A...D...déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, trois ans seulement avant la date de la décision en litige ; qu'il soutient, sans d'ailleurs l'établir, que son frère résiderait en situation régulière sur le territoire français ; qu'il fait enfin valoir qu'il a exercé des missions de travail temporaire sur le territoire français, où il dit s'être créé des liens sociaux solides ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... D...est célibataire et sans enfant à charge, et qu'il conserve de fortes attaches en République démocratique du Congo, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où demeurent... ; qu'enfin, comme il a été dit plus haut, son état de santé n'impose pas qu'il demeure en France ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision contestée, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  17. Considérant, en sixième lieu et dernier lieu, que, compte-tenu des éléments ci-dessus indiqués, le préfet de l'Isère n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A...D...; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  18. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  19. Considérant que M. A...D...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 12 février 2015 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  20. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
  21. Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour en litige, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'obligation de quitter le territoire français et de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette mesure d'éloignement serait entachée doivent être écartés ;
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
  23. '' '' '' '' 1 2 N° 15LY03164 mg 335 Étrangers.

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