CETATEXT000031648596 J6_L_2015_12_000001304509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/85/CETATEXT000031648596.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 17/12/2015, 13MA04509, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de MARSEILLE 13MA04509 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER GONAND Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au-delà du 7 novembre 2014 et indiqué qu'il serait susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français s'il s'y maintenait au-delà de la même date. Par un jugement n° 1300975 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.D.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2013, M.D..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 juin 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me A...la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - en retenant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'ils auraient dû lui opposer les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit ; - l'arrêté litigieux encourt l'annulation en tant qu'il est motivé par le fait qu'il n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail ; - M.B..., en sa qualité de chef de bureau, rattaché au ministère de l'intérieur, n'était pas compétent pour rejeter la demande d'autorisation de travail présentée à l'appui de la demande de titre de séjour ; - en indiquant qu'il n'établissait pas sa présence avant le 5 octobre 2012, les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; - il justifie de garanties d'insertion professionnelle et de solides attaches familiales en France ; la décision contrevient aux dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau déjà existant à la date de la décision litigieuse ; - il n'établit toujours pas sa présence en France depuis 2005 ou 2006 et ne justifie pas avoir transféré en France l'ensemble de ses intérêts personnels ; la possession d'une promesse d'embauche ne constitue pas une circonstance exceptionnelle ou humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " en se réclamant des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; les dispositions de l'article L. 313-14 ne sont pas applicables à un ressortissant marocain souhaitant être admis au séjour pour des motifs professionnels ; - l'absence d'un visa de contrat de travail par les autorités compétentes suffit à fonder un refus de délivrance d'un titre salarié et il n'appartient pas au préfet de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'une demande de visa de travail mais à l'employeur en application de l'article R. 5221-11 du code du travail. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre
- Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige trouve son fondement légal dans le pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet sur le fondement de l'accord franco-marocain. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.
- Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, a présenté, le 5 octobre 2012, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée le 3 décembre 2012 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que M. D...relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (... ) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, cette base légale devant être substituée aux dispositions de l'article L. 313-14, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant que la décision attaquée, prise à tort sur le fondement de l'article L. 313-14 et motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. D...d'un titre de séjour en qualité de salarié, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose ; que ce fondement légal peut être substitué en appel au fondement erroné retenu par le préfet ainsi qu'il a été dit au point 3 ; que, par ailleurs, le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-marocain demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que le requérant n'a produit qu'une promesse d'embauche établie le 14 janvier 2013 par une entreprise de maçonnerie, promesse en tout état de cause postérieure à l'arrêté litigieux et non l'autorisation de travail sur imprimé Cerfa prévue par la réglementation ; que le préfet des Bouches-du-Rhône était dès lors en droit, en tout état de cause, de rejeter la demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié par M. D...;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M.D..., qui est né le 25 février 1984, soutient s'être maintenu en France depuis 2006, il n'en justifie pas ; qu'il est d'ailleurs venu en France le 28 octobre 2011 sous couvert d'un visa D délivré en qualité de travailleur saisonnier ; qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France ; que s'il allègue la présence en France de deux de ses frères, il est le neuvième enfant d'une fratrie de dix enfants et conserve ainsi au Maroc l'ensemble de ses attaches familiales ; que, par suite, le refus de titre de séjour qui a été opposé à sa demande ne peut être regardé comme ayant porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article L. 313-14 du même code ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 13MA04509 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.