CETATEXT000031648601 J6_L_2015_12_000001304815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/86/CETATEXT000031648601.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 17/12/2015, 13MA04815, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de MARSEILLE 13MA04815 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER GEORGES Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions. Par un jugement n° 1105822,1206003 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2013, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 octobre 2015, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en tant qu'associés de la SCI Gos, ils se réservaient la jouissance de l'immeuble et pouvaient bénéficier de l'exemption prévue par l'article 15 du code général des impôts ; l'insuffisance de loyer par rapport à une valeur locative théorique ne pouvait pas donner lieu à un surplus de revenu foncier ; l'absence de paiement de loyer par eux-mêmes à la société ne peut être considérée comme une libéralité accordée par la SCI Gos ; de plus, l'insuffisance de loyer par rapport à une valeur locative théorique n'a pas à être discutée dès lors que, si une insuffisance était avérée, elle relève du pacte social entre associés ; la SCI Gos n'a pas déduit de frais et charges ; - ils sont taxés au titre de leurs revenus fonciers sur les loyers qu'ils se versent. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'existence d'un bail d'habitation signé le 1er janvier 2008 entre la SCI Gos et les requérants est établie et non contestée ; un bail régulier ne saurait être écarté au seul motif que les loyers ne sont pas payés ; au surplus, une partie des loyers prévus au contrat a été versée ; la gratuité de la mise à disposition du bien n'est par suite pas établie ; les requérants ne peuvent en conséquence se prévaloir du II de l'article 15 du code général des impôts ; - du fait de la location à titre onéreux, l'abandon d'une partie du loyer correspond à une libéralité au profit des requérants ; - le caractère anormalement bas du loyer est démontré par la faiblesse du taux de rendement du loyer par rapport au prix d'acquisition du bien ; - les revenus perçus par les associés devaient ainsi être déterminés en retenant la fraction des résultats sociaux correspondant à leurs droits d'après les termes du pacte social et la totalité de l'avantage en nature résultant de la minoration de loyer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Markarian, - et les conclusions de M. Maury rapporteur public.
- Considérant que la SCI Gos, dont le capital social est détenu à 64 % par M. et Mme C..., est propriétaire d'une maison située corniche du président Kennedy à Marseille, qui constituait, à compter de l'année 2008, la résidence principale de M. et Mme C...; qu'au titre des années 2008 et 2009, cette société a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a réintégré dans le résultat foncier de la SCI Gos les loyers non perçus et a rectifié les revenus des requérants à hauteur de leur participation dans le capital de la société civile immobilière ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis à la suite de ces rectifications ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du code général des impôts que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à cet article sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes du II de l'article 15 du même code : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu " ; que les contribuables bénéficiaires de l'exonération ainsi édictée par le II de l'article 15 précité ne sont pas, par voie de conséquence, autorisés à déduire de leurs revenus fonciers compris dans le revenu global les charges relatives à ces logements ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Gos a acquis, le 13 décembre 2007, la villa en cause et y a transféré son siège social ; que cette villa est également devenue le domicile principal des requérants qui en sont devenus locataires aux termes d'un bail signé le 1er janvier 2008 avec la SCI Gos pour un loyer mensuel de 1 500 euros et qui ne peut être regardé comme présentant un caractère fictif ; que la SCI Gos a, au titre des années 2008 et 2009, déposé ses déclarations 2072 prévues à l'article 46 C de l'annexe III au code général des impôts pour déclarer les loyers encaissés et les charges déductibles dont les intérêts de l'emprunt souscrit par la société civile immobilière pour l'acquisition du bien ; que la SCI Gos qui a entendu déduire de ses revenus fonciers les charges relatives à cette villa ne peut, dans le même temps, être regardée comme ayant conservé au cours des années d'imposition en litige la jouissance à titre gratuit de ce bien ; que M. et Mme C...ne peuvent dès lors prétendre qu'ils seraient taxés sur leurs propres loyers ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires (...) " ;
- Considérant que, lorsque le loyer d'un immeuble est notablement inférieur à sa valeur locative réelle, l'administration fiscale est en droit de retenir cette dernière pour le calcul du revenu foncier imposé en vue de tenir compte de la somme dont le contribuable a disposé en renonçant à la percevoir ; que M. et Mme C...ne peuvent par suite soutenir qu'une insuffisance de loyer, à la supposer avérée, ne peut être discutée dès lors qu'elle relèverait du pacte social conclu entre les associés ;
- Considérant que pour déterminer la valeur locative réelle de la maison située au 397 corniche du président Kennedy à Marseille, donnée en location pour un montant de 1 500 euros par mois, le service des impôts a pris en compte le prix d'acquisition, le 13 décembre 2007, du bien en cause d'une surface de 181 m² comportant une piscine et la vue sur la mer pour un montant de 1 273 243 euros, tel que déclaré par M. et MmeC..., qui ne justifient pas que ce prix serait excessif, et a estimé que le taux de rendement du loyer inférieur à 1 % était trop faible au regard de biens comparables ; que le service a, au vu de ces éléments de comparaison, retenu un taux de rendement égal à 3,3 % aboutissant à un loyer mensuel de 3 500 euros ; que l'administration justifie, ainsi qu'il lui incombe, de la valeur locative retenue ; que, par suite, la SCI Gos, qui doit être regardée comme ayant consenti à ses associés, M. et MmeC..., un loyer anormalement bas, leur a, ce faisant, accordé un avantage en nature sans contrepartie justifiée et s'est privée d'un revenu foncier de même montant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré à l'issue de l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 13MA04815 19-04-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.