CETATEXT000031648705 J6_L_2015_12_000001401312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/87/CETATEXT000031648705.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 17/12/2015, 14MA01312, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de MARSEILLE 14MA01312 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CONSTANT Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 28 mars 2013 du préfet des Alpes-Maritimes confirmant un précédent arrêté du 30 janvier 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait le cas échéant éloignée et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1303402 en date du 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 mars 2014, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 janvier 2014 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision du 28 mars 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai à définir sous astreinte à l'issue de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle ne rappelle pas les précédentes demandes formulées et n'analyse pas sa situation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - les cursus scolaires de ses enfants et ses attestations de travail n'ont pas été pris en compte ; - la décision ne tient pas compte des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine. Par ordonnance du 23 décembre 2014 la clôture de l'instruction de cette affaire a été fixée au 30 janvier 2015 à 12 heures. Par ordonnance du 2 février 2015, le report de cette clôture a été fixé au 2 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
- Considérant que MmeB..., de nationalité arménienne, demande l'annulation du jugement du 10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2013 du préfet des Alpes-Maritimes confirmant un précédent arrêté du 30 janvier 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait le cas échéant éloignée ; Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que Mme B...ne faisait état, par la seule production de justificatifs d'activité professionnelle, d'aucun élément nouveau de nature à lui ouvrir droit au séjour par rapport au précédent refus de séjour qui lui avait été opposé et en faisant expressément référence à ce précédent refus du 30 janvier 2012, dont il ressortait un examen précis et circonstancié du droit au séjour de la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment énoncé, comme l'ont relevé les premiers juges, les éléments de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé pour refuser de délivrer à l'intéressée le titre sollicité ; que la circonstance que cette décision ne mentionne pas les précédentes demandes d'admission au séjour de Mme B... ne suffit pas à l'entacher d'insuffisance de motivation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme B...est entrée irrégulièrement en France le 5 août 2009 avec ses deux enfants, alors âgés de quinze et seize ans ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2010, cette décision étant ensuite confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2011 ; qu'à la date de la décision attaquée, son ancienneté sur le territoire français n'excédait pas quatre ans alors que ses enfants et elle-même avaient passé l'essentiel de leur vie dans leur pays d'origine ; que son époux et l'un de ses fils vivent toujours dans le pays d'origine de Mme B...; que ses deux enfants, devenus majeurs, sont, comme elle, en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, et nonobstant le cursus scolaire de ses enfants, le refus de séjour opposé à la requérante par le préfet des Alpes-Maritimes ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme B...ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de tout caractère règlementaire ; qu'il en va de même des circulaires du 19 décembre 2002 et du 30 octobre 2004 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en tant qu'elle fixe le pays de destination :
- Considérant que, si Mme B...soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", elle ne justifie pas, par son seul récit des événements qu'elle aurait traversés, que son retour dans son pays d'origine entraînerait pour elle un risque à ce titre ; que ses conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions en ce y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA01312 335-02 Étrangers. Expulsion.