← France

14MA01469

CETATEXT000031648719 J6_L_2015_12_000001401469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/87/CETATEXT000031648719.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 17/12/2015, 14MA01469, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de MARSEILLE 14MA01469 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER BROSSON Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeB..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par un jugement n° 1304411 en date du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande, annulé l'arrêté du 18 septembre 2013 et ordonné au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à Mme B...dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2014, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2014 ; 2°) de rejeter la demande de MmeB.... Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que : - Mme B...n'a pas justifié être titulaire d'un visa Schengen pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; - sa présence en France est récente à la date du refus de séjour (quatre ans) et les enfants ne sont pas encore scolarisés ; - elle a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues par le refus de séjour qui lui a été opposé. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2014, MmeB..., représentée par Me Brosson, conclut au rejet de la requête du préfet des Alpes-Maritimes et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du préfet ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement du 28 février 2014 du tribunal administratif de Nice qui a annulé, à la demande de MmeB..., le refus de séjour qui avait été opposé à l'intéressée le 18 septembre 2013 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à cette dernière ; Sur les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes à fin d'annulation du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un ressortissant étranger d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents médicaux tels que des analyses de laboratoire et des examens hospitaliers que Mme B...vit en France avec M. B...depuis l'année 2009 au moins, s'est mariée avec lui le 28 décembre 2011, sa présence sur le territoire étant continue jusqu'à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nice, le couple a deux enfants, nés le 8 février 2011 et le 23 juillet 2013 ; que M B...est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 9 mars 2023 et travaille en qualité d'employé commercial ; que, dans ces conditions, et nonobstant la possibilité pour Mme B...de solliciter le regroupement familial, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a relevé que le refus de séjour qui lui a été opposé portait une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions contenues dans le même arrêté préfectoral du 18 septembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel Mme B...pourrait être éloignée ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 18 septembre 2013 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à MmeB... ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  6. Considérant que Me Brosson, avocat de MmeB..., présente des conclusions tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat à son propre profit et non pas à celui de sa cliente ; que, toutefois, l'intéressée n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de sorte que son avocat ne peut demander à la Cour de lui verser cette somme à laquelle il n'aurait pu prétendre qu'à la condition que sa cliente bénéficie d'une telle aide et qu'il se soit lui-même alors prévalu des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve au demeurant qu'il ait renoncé au bénéfice de l'aide contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Me Brosson, avocat de MmeB..., tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
  7. '' '' '' '' N° 14MA01469 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.