CETATEXT000031648734 J6_L_2015_12_000001401773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/87/CETATEXT000031648734.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15/12/2015, 14MA01773, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de MARSEILLE 14MA01773 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LASCAR CABINET FIDAL M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de le décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2005 à 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre
- Par un jugement n° 1200775 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 avril 2014, le 9 octobre 2014 et le 16 novembre 2015, M.B..., représenté par le cabinet Fidal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 mars 2014 ; 2°) de faire droit à sa demande de décharge. Il soutient que : - le tribunal a estimé à tort que les revenus issus de son activité professionnelle étaient imposables en France ; - la part taxable de ses oeuvres s'établissait, par rapport aux sommes rappelées objet du litige, à 18,50 % en 2005, 26,10 % en 2006 et 26,14 % en
- Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2014 et le 20 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la charge de la preuve incombe au requérant en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; - les suppléments d'impôt contestés sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 31 août 1994 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M.B....
- Considérant que M. B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle de sculpteur portant sur les années 2005 à 2007 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée, selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'elle a également assigné à l'intéressé des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des mêmes années, après avoir réintégré dans les bases imposables des bénéfices non commerciaux évalués d'office sur le fondement du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que M. B... fait appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires ;
- Considérant que M. B...conteste seulement être imposable en France à raison de ses revenus professionnels ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; que l'article 4 B du même code dispose : "
- Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ;
- Considérant que M. B...a pour activité professionnelle la création de sculptures par l'assemblage de pièces métalliques de grande taille ; que, pour estimer qu'il était imposable en France, l'administration a relevé qu'au cours des années d'imposition en litige, l'intéressé disposait au Muy (Var) d'un parc d'exposition, dit " Le Moulin ", lui appartenant, ainsi que d'un atelier dit " des Ferrières " qu'il occupait et qui appartenait à une SCI détenue par ses fils ; que l'examen des factures établies par les fonderies et les transporteurs auxquels il faisait appel, obtenues dans l'exercice du droit de communication, a révélé que les pièces métalliques dont il commandait la fabrication étaient systématiquement livrées au Muy ; que M. B...employait deux salariés dont le lieu de travail était situé au Muy selon les mentions de leur contrat de travail et qui, contrairement à ce que soutenait l'intéressé, participaient à l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il disposait en France d'un compte bancaire ; qu'enfin, ses ventes à destination de l'Europe et, notamment, de la France avaient progressé au cours des années en litige et représentaient une part significative de son chiffre d'affaires ;
- Considérant que, comme il a été dit au point 4, M. B... créait des sculptures par assemblage de pièces métalliques ; que cette activité suppose un processus de conception de l'oeuvre puis de réalisation des pièces, laquelle ne saurait se réduire à leur fabrication en fonderies mais implique leur adaptation ultérieure aux spécificités de l'oeuvre envisagée ; qu'il n'est pas réellement contesté qu'au cours des années d'imposition en litige, les pièces étaient réalisées en France ; que M. B...indique dans sa requête introductive de première instance qu'il effectuait l'assemblage, les soudures et les multiples modifications des pièces " au lieu de la livraison de la fonte " ; qu'il ressort des constatations faites par l'administration que le lieu de livraison était le parc d'exposition ou l'atelier dont il disposait au Muy ; qu'il n'est pas soutenu que des pièces auraient été livrées ailleurs qu'en France ; que le montant des factures établies par les fonderies ayant fabriqué les pièces, l'une située en France, l'autre en Hongrie, s'est élevé, respectivement, à 57 794 euros et 217 350 euros en 2005, 43 968 euros et 120 218 euros en 2006, 124 478 euros et 815 929 euros en 2007 ; qu'il est constant que les pièces étaient ensuite expédiées depuis la France vers le lieu où elles devaient être installées ; qu'il n'est pas allégué qu'une fois sur place, elles faisaient à nouveau l'objet d'une transformation en vue de leur installation ; que leur réalisation était ainsi achevée dès leur départ de la France ; qu'il ne ressort d'aucune pièce probante que la conception des oeuvres était par ailleurs effectuée aux Etats-Unis ; que, si le requérant fait valoir qu'il disposait d'un atelier à New York et y employait quatre salariés, les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer les attributions exactes de ces personnes ni n'attestent de l'élaboration des sculptures en cause aux Etats-Unis ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., l'assemblage et l'installation ultérieurs des oeuvres chez leurs acquéreurs ne participent pas du processus de création mais procèdent uniquement de leur commercialisation ou de leur exposition au public ; que le requérant indique d'ailleurs avoir procédé à des expositions itinérantes, ce qui implique que les oeuvres concernées puissent être démontées et transportées, sans que leur réinstallation dans un autre lieu ne permette de regarder les sculptures comme étant inachevées durant leur déplacement ; que, dès lors, la circonstance que la plupart des oeuvres créées aient été installées hors de France est sans incidence ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit estimer que M. B...exerçait une activité professionnelle en France qui ne revêtait pas un caractère accessoire et qu'il était dès lors, en application de l'article 4 B du code général des impôts, imposable en France sur l'ensemble de ses revenus ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention fiscale entre la France et les Etats-Unis : "
- Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident n'exerce de telles activités dans l'autre Etat contractant et qu'il n'y dispose de façon habituelle d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Dans ce cas, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe, et selon les principes contenus dans l'article 7 (Bénéfices des entreprises). / (...)
- L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables (...) " ;
- Considérant qu'eu égard aux éléments énoncés au point 5, l'administration a estimé que, pour la création de ses oeuvres, M. B...disposait de façon habituelle d'une base fixe d'affaires en France ; que le requérant ne démontre pas que l'une des personnes qu'il employait en France exerçait uniquement des fonctions de jardinier, alors que son contrat de travail mentionne un emploi de régisseur, et que l'autre s'occupait de l'appartement de sa femme situé à Paris, alors que l'administration indique, sans être contredite, que son contrat de travail mentionnait le Muy comme lieu d'exercice de son emploi et que les fonctions alléguées, d'ordre essentiellement domestiques, étaient sans rapport avec les compétences de l'intéressé ; qu'en outre, les deux contrats de travail étaient soumis à la convention collective d'activités artistiques ; que le requérant n'établit pas que sa propriété du Muy n'était qu'une résidence secondaire où seraient exposées certaines de ses oeuvres à des fins exclusivement privées, dépourvues de finalité commerciale ou promotionnelle, alors qu'elle comprend une galerie d'exposition et que des réceptions y ont été organisées, et que son atelier ne serait qu'un lieu de stockage, alors que les pièces métalliques nécessaires à la constitution de ses oeuvres y étaient livrées et qu'il a indiqué lui-même procéder à l'ajustement de ces pièces sur le lieu de livraison ; que la production du passeport ne suffit pas à démontrer que les périodes durant lesquels M. B... résidait en France auraient été insuffisantes pour lui permettre de finaliser ses oeuvres ; que la circonstance qu'il disposait à New York d'un atelier où étaient employés quatre salariés, ne faisait pas obstacle à l'existence d'une base fixe d'affaires en France ; que la circonstance que le requérant ait été assujetti à l'impôt aux Etats-Unis n'empêche pas qu'il soit imposable en France à raison des revenus imputables à la base fixe d'affaires dont il disposait au Muy ; que, dans ces circonstances, M. B...n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour remettre en cause les constatations faites par l'administration, laquelle doit, par suite, être regardée comme établissant que les sommes en litige étaient imposables en France ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M.A...'hôte, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
- '' '' '' '' N° 14MA01773 4 acr 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales. 19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.