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14MA01977

CETATEXT000031648752 J6_L_2015_12_000001401977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/87/CETATEXT000031648752.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15/12/2015, 14MA01977, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de MARSEILLE 14MA01977 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR CABINET D'AVOCATS FILOR M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Hydroénergie Guigo Frères a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 7 décembre 2012 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître l'existence d'un droit fondé en titre pour la remise en service d'une centrale hydro-électrique utilisant la force motrice de la rivière Vésubie sur le territoire de la commune de Lantosque et, d'autre part, de déclarer que cette installation bénéficie d'un droit fondé en titre pour une consistance légale de 1 544 kW. Par un jugement n° 1300487 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SAS Hydroénergie Guigo Frères. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2014, le 11 juin 2015 et le 22 juillet 2015, la SAS Hydroénergie Guigo Frères, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 mars 2014 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de constat d'huissier de justice et les droits de plaidoirie. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de reconnaitre explicitement l'existence du droit fondé en titre attaché la centrale électrique ; - elle bénéficie d'un droit fondé en titre à l'usage de l'eau de la rivière Vésubie, pour une consistance légale évaluée à 1 544 kW, résultant de l'utilisation d'un débit maximal de 6,256 m3/s sous une chute brute de 25,16 m, le jugement et la décision préfectorale étant entachés d'erreur de droit et d'erreur de fait sur ce point ; - ce droit fondé en titre ne peut être considéré comme éteint dès lors que le barrage de prise d'eau n'est pas en état de ruine totale et ne prive pas l'exploitant de la faculté d'utiliser l'énergie hydraulique, l'absence d'utilisation effective de l'énergie hydraulique pendant quatorze ans étant insuffisante à elle-seule. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2015 et le 1er juillet 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'est pas contesté que l'usine Guigo bénéficiait d'un droit fondé en titre mais celui-ci est éteint du fait de la ruine d'un ouvrage essentiel ; - les moyens soulevés par la SAS Hydroénergie Guigo Frères ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la SAS Hydroénergie Guigo Frères. Une note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2015, a été présentée pour la SAS Hydroénergie Guigo Frères.

  1. Considérant que, par jugement du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SAS Hydroénergie Guigo Frères tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 décembre 2012 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître l'existence d'un droit fondé en titre pour la remise en service d'une centrale hydro-électrique utilisant la force motrice de la rivière Vésubie sur le territoire de la commune de Lantosque et, d'autre part, à ce qu'il soit déclaré que cette installation bénéficie d'un droit fondé en titre pour une consistance légale de 1 544 kW ; que la SAS Hydroénergie Guigo Frères relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le tribunal a estimé qu'il résultait des titres et documents cartographiques produits par la SAS Hydroénergie Guigo Frères que la prise d'eau sur la Vésubie était antérieure " à la promulgation, le 11 juin 1860, du traité du 24 mars 1860 relatif à la réunion à la France du Comté de Nice et de la Savoie et même à l'abolition des droits féodaux en France " ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas omis de répondre à un moyen dès lors qu'ils se sont, implicitement mais nécessairement, prononcés sur l'existence du droit fondé en titre, laquelle n'est d'ailleurs pas remise en cause par la décision préfectorale en litige, avant de retenir ensuite qu'il était aujourd'hui éteint ; que, dès lors, et en tout état de cause, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision préfectorale :
  3. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : " Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre " ;
  4. Considérant que la force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété ; qu'il en résulte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau ; qu'en revanche, la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps n'est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause la pérennité de ce droit ;
  5. Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux de se prononcer tant sur l'existence du droit d'usage de l'eau fondé en titre que sur le maintien de ce droit ;
  6. Considérant que ni la décision en litige, ni l'administration en défense, ne contestent l'existence initiale d'un droit fondé en titre au bénéfice de la SAS Hydroénergie Guigo Frères, lequel est d'ailleurs établi par les pièces produites au dossier ; que la décision du 7 décembre 2012 est fondée sur l'extinction de ce droit résultant de la ruine depuis près de quinze ans de certains des éléments essentiels de l'installation, et notamment du barrage de dérivation dont la reconstruction complète serait nécessaire ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une crue survenue en 1997, le barrage de prise d'eau a été partiellement détruit, la société précisant qu'en 2003, un tronçon de cet ouvrage a cédé sous son propre poids à la suite de l'apparition d'importants renards hydrauliques ; que ne subsiste aujourd'hui du barrage qu'une section, accolée aux vannes de prise d'eau, d'environ 12,50 mètres implantée sur la berge de la rive droite sur une longueur totale minimale initiale d'environ 20 mètres, le cours d'eau s'écoulant sans entrave ; que le barrage de prise d'eau ayant été édifié en béton armé, la SAS Hydroénergie Guigo Frères ne peut se prévaloir de ce qu'il pourrait aisément être remis en état par un simple apport d'enrochement dans la brèche ; que la société appelante soutient néanmoins que l'énergie hydraulique peut être utilisée malgré l'état du barrage, le canal d'amenée d'eau jusqu'au bâtiment abritant les turbines étant alimenté en eau ; qu'à l'appui de cette argumentation, elle invoque deux constats d'huissiers ponctuels des 29 avril et 18 mai 2013, auxquels sont jointes des photographies ; que, toutefois, l'administration fait valoir que ces deux constats ont été effectués en période de fortes pluies et ne permettent pas de démontrer que le canal serait régulièrement alimenté en eau, en produisant des données issues de la banque de données " Hydro ", lesquelles ne sont pas contestées par elles mêmes ; que si la société critique la note de calcul établie par les agents de la direction départementale des territoires et de la mer, qui serait techniquement inexacte selon le bureau d'étude missionné par elle, mentionnant que ces données correspondent à une crue de la Vésubie, elle ne produit aucune analyse du débit du cours d'eau nécessaire à l'alimentation du canal d'amenée d'eau, ni aucun autre élément sur ce point ; qu'en particulier il n'est pas établi que la prise d'eau serait située " quasiment à la même altitude " que le fil de l'eau " normal ", qui n'est pas défini ; que, dans ces conditions, la force motrice de la Vésubie doit être regardée comme n'étant plus susceptible d'être utilisée du fait de la ruine du barrage de dérivation qui constitue un ouvrage essentiel destiné à utiliser la pente et le volume du cours d'eau ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le droit fondé en titre de la SAS Hydroénergie Guigo Frères n'est pas éteint ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Hydroénergie Guigo Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à ce que la Cour fixe la consistance du droit fondé en titre et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et, en tout état de cause, R. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Hydroénergie Guigo Frères est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Hydroénergie Guigo Frères et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
  9. '' '' '' '' N° 14MA01977 4 acr 27-02-01-01 Eaux. Ouvrages. Établissement des ouvrages. Prises d'eau.

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