CETATEXT000031648780 J6_L_2015_12_000001402368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/87/CETATEXT000031648780.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15/12/2015, 14MA02368, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de MARSEILLE 14MA02368 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR Mme Anne MENASSEYRE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 31 janvier 2012 du directeur général de l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant de l'autoriser à faire usage du titre de psychothérapeute. Par un jugement n° 1201709 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 31 janvier
- Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 28 mai 2014 la ministre des affaires sociales et de la santé demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2014 ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par MmeA.... Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les règles de quorum ont été méconnues dès lors que la composition de la commission régionale d'inscription et la présence effective de ses membres lors de la réunion constituent deux questions distinctes ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ; - le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ; - le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeB..., première conseillère, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
- Considérant que, par jugement du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 31 janvier 2012 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé à Mme A...l'autorisation d'user du titre de psychothérapeute ; que la ministre des affaires sociales et de la santé relève appel de ce jugement ;
- Considérant que l'article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique réserve l'usage du titre de psychothérapeute aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 20 mai 2010 : " I. Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste (...) alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d'inscription (...) II. - La commission mentionnée au I est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par la personne qu'il a régulièrement désignée pour le représenter. Elle comprend six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, appartenant à l'une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, et nommées par le directeur général de l'agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu'aucune de ces trois catégories de professionnels ne soit majoritaire au sein de la commission. (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 mars 2011, le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé la composition de la commission régionale d'inscription prévue à l'article 16 du décret du 20 mai 2010 conformément à ces dispositions, en désignant deux psychiatres, deux psychanalystes et deux psychologues, ainsi que leurs suppléants respectifs, aucune de ces trois catégories de professionnels n'étant ainsi majoritaire ; que lors de sa séance du 24 janvier 2012, au cours de laquelle la demande de Mme A...a été examinée, étaient présents, outre le président représentant le directeur général de l'agence régionale de santé, un psychiatre, deux psychanalystes et un psychologue ; que les dispositions de l'article 11 du décret du 8 juin 2006 prévoient seulement une règle de quorum global, respectée en l'espèce, et non par catégorie de membres ; que, dans ces conditions, la circonstance que les psychanalystes étaient majoritaires lors de la séance est dépourvue d'influence sur la régularité de l'avis de la commission régionale ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la décision en litige était entachée d'un vice de procédure en raison de la composition prétendument non conforme de la commission ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal par MmeA... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 20 mai 2010 : " (...) La commission s'assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article
- Elle définit, si nécessaire, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l'inscription sur le registre des psychothérapeutes (...) " ;
- Considérant que, sans contester le bien-fondé de l'appréciation portée par la commission, Mme A...revendique le bénéfice de la faculté, prévue par les dispositions précitées, de définir une formation complémentaire nécessaire à l'inscription sur le registre des psychothérapeutes ; que ces dispositions n'instituent toutefois qu'une simple faculté, dont la commission n'est jamais tenue d'user ; qu'en l'espèce, la commission a indiqué dans l'avis qu'elle a formulé le 24 janvier 2012 que Mme A...n'avait pas de pratique de la psychothérapie qui pourrait permettre une compensation de la formation exigée par le décret 20 mai 2010 susvisé; que malgré l'expérience professionnelle invoquée par Mme A..., l'administration a pu légalement ne pas user de la faculté qui lui était offerte par les dispositions réglementaires précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre des affaires sociales et de la santé est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, se fondant d'ailleurs sur un moyen qui n'était pas invoqué par Mme A..., a fait droit à la demande de cette dernière ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2014 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des affaires sociales et de la santé et à Mme C... A.... Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - MmeB..., première conseillère. Lu en audience publique, le 15 décembre
- '' '' '' '' N° 14MA02368 4 acr 15-05-01-01-05 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Libertés de circulation. Libre circulation des personnes. 55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.