← France

14MA02961

CETATEXT000031648810 J6_L_2015_12_000001402961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/88/CETATEXT000031648810.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15/12/2015, 14MA02961, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de MARSEILLE 14MA02961 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR OLOUMI M. Georges GUIDAL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1305323 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2014, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2014 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - en l'absence de la production de l'avis médical du médecin de l'agence régionale de santé, l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure ; - le préfet ne mentionne pas la date du rapport médical transmis au médecin inspecteur ; - le préfet a commis une erreur de fait ; - il n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire s'étant cru, à tort, lié par l'avis du médecin de l'agence de santé ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Guidal, président, a été entendu en son rapport au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant indien né, le 1er août 1966, est entré en France le 13 mars 2007, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires suédoises ; qu'il a formé le 27 septembre 2012 une demande de titre de séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 25 novembre 2013, refusé la délivrance du titre de séjour demandé, assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel l'intéressé était susceptible d'être reconduit d'office ; que M. B... relève appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin de l'agence régionale de santé d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale dont le défaut peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si celui-ci peut ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays et, dans ce dernier cas, au vu des éléments du dossier du demandeur, il indique si son état de santé lui permet de voyager sans risque ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 15 avril 2013, dont l'arrêté querellé reprend la teneur, le médecin de l'agence régionale de santé des Alpes-Maritimes a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et a précisé qu'un traitement approprié à sa pathologie était disponible dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers l'Inde ; qu'aucun texte n'imposait au préfet de communiquer cet avis à l'intéressé préalablement à son arrêté ; que si le préfet, qui n'a pas produit en première instance, n'a pas versé ce document aux débats, cette circonstance n'est pas davantage de nature à affecter la légalité des décisions critiquées ; que si le préfet n'a pas mentionné dans cet arrêté la date du rapport médical au vu duquel le médecin de l'agence régionale de santé a émis son avis, cette circonstance est également sans incidence ; qu'au demeurant, le préfet ne pouvait, compte tenu du secret médical, connaître la date et le contenu de ce rapport et en faire état dans son arrêté ; que, par ailleurs, si le requérant soutient que le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il résulte des motifs de la décision contestée que l'autorité administrative s'est livrée à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. B... avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'un diabète non insulinodépendant ; que pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur l'avis émis le 15 avril 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui indique en particulier qu'un traitement approprié à la pathologie de l'intéressé est disponible dans son pays d'origine ; que si M. B...se prévaut d'un certificat médical établi par un praticien français mentionnant que l'intéressé " ne peut pas se faire soigner dans son pays d'origine, sud de l'Inde, Hyderabad ", cet avis, formulé en des termes généraux et qui ne vise qu'une région de l'Inde, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité des traitements dans ce pays ; qu'au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 26 de la loi du 16 juin 2011, et en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de ces dispositions, M. B...ne peut utilement soutenir qu'il ne pourrait effectivement accéder aux soins requis par son état de santé en Inde, ni que le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant qu'il ne démontrait pas ne pas avoir effectivement accès à des soins en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort, enfin, d'aucune des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant que le moyen tiré de ce que le refus de séjour ou la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdit les peines ou traitements inhumains et dégradants, est inopérant dès lors que ces décisions n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination où l'intéressé devrait être reconduit ; que si le requérant a entendu diriger son moyen contre la décision fixant l'Inde comme pays d'éloignement, celui-ci manque en fait ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
  8. '' '' '' '' 2 N° 14MA02961 bb 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.