CETATEXT000031648863 J6_L_2015_12_000001404640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/88/CETATEXT000031648863.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 14/12/2015, 14MA04640, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de MARSEILLE 14MA04640 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON LEONARD M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2014, par lequel celui-ci lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au même préfet de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1403766 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2014 et 24 mars 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser directement à Me B...en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dont le recouvrement vaudra renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A...soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé, s'agissant tout particulièrement de la situation personnelle du requérant ; - les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen dans leur jugement querellé ; - le même arrêté est entaché d'incompétence, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de sa signataire ; - les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen dans leur jugement querellé ; - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le droit d'être entendu que le requérant tient notamment des principes généraux du droit de l'Union européenne a été méconnu, faute pour lui d'avoir été informé préalablement de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et mis à même de présenter utilement ses observations à ce sujet ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que la présence effective et continue de l'intéressé sur le territoire national depuis au moins dix ans était établie par des documents nombreux et probants à sa date d'édiction et par suite, qu'il était fondé à solliciter la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6.5 du même accord, compte tenu de ce qui précède et de ce que M. A...justifie, en outre, avoir fixé le centre de sa vie professionnelle et personnelles en France ; - pour les mêmes raisons, elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la mise à exécution de cette décision et de celle faisant à M. A...obligation de quitter le territoire français, porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que le requérant tient notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est illégale par voie de conséquences de l'illégalité de la décision faisant à l'intéressé obligation de quitter le territoire français, laquelle est elle-même illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen dans leur jugement querellé. Une mise en demeure a été adressée le 21 septembre 2015 au préfet des Bouches-du-Rhône. Par courrier du 15 octobre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être appelée au cours du 4ème trimestre de l'année 2015 et qu'une clôture d'instruction à effet immédiat pourrait être prononcée à compter du 25 octobre
- La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par l'émission de l'avis d'audience le 5 novembre
- M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 90-647 du 10 juillet 1990 modifiée relative à l'aide juridique ; - l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
- Considérant que M.A..., né le 3 octobre 1972 à Ain Beida (Algérie) et de nationalité algérienne, déclare être arrivé en France le 9 septembre 2003, sous couvert d'un visa Schengen de type C valable du 25 juin au 25 décembre de la même année, pour un séjour touristique d'une durée de trente jours ; que s'étant maintenu sur le territoire national depuis lors, il a sollicité, le 4 mars 2014, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations des articles 6.1 et 6.5 de l'accord franco-algérien susvisé ; que par un arrêté du 21 mars 2014 notifié le 2 avril suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 septembre 2014, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) "
- Considérant que M. A...soutient qu'il était bien fondé à solliciter la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations ; qu'à l'appui de ce moyen, il verse au dossier de nombreux justificatifs, consistant notamment en des attestations médicales d'un dentiste pour deux visites annuelles de 2003 à 2013 inclus, outre une attestation de suivi régulier du requérant par un généraliste et des prescriptions de ce dernier depuis 2005 et jusqu'à l'année 2014 incluse, des attestations d'une assistante sociale de Médecins du monde pour deux visites annuelles également, mais à des dates différentes, en 2004, 2005, 2006, 2008, 2010 et 2012, les comptes rendus de deux examens sanguins réalisés en 2004 et d'un examen médical pratiqué en 2011, des bulletins d'admission en clinique de 2009 et 2014, ses fiches d'adhésion à une association en 2007, 2008, 2009 et 2010, laquelle est confirmée par une attestation de participation à l'activité de cette association pour les années 2007 à 2010 puis en 2014, ainsi que sa fiche d'adhésion à la Croix-Rouge française en 2014, ses avis de non-imposition de 2012, 2013 et 2014, des promesses d'embauche de 2012 et 2014, la notification de ses droits à l'aide médicale d'Etat pour les années 2012 à 2014 incluse, une attestation de fréquentation d'une bibliothèque municipale depuis 2012 et les justificatifs de son inscription à cette dernière en 2013 et 2014, ainsi que des attestations de don de sang en 2011, 2013 et 2014, confirmées par une lettre de l'Etablissement français du sang de 2015 le qualifiant de " donneur régulier de la région " ; qu'il produit, en outre, diverses factures à son nom établies au cours des mêmes années ainsi que des relevés bancaires mentionnant des mouvements réguliers en France et des attestations annuelles d'hébergement par un tiers ; que dans ces conditions, il justifie suffisamment de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, lui ouvrant droit au bénéfice desdites stipulations ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, par le jugement attaqué, ont rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2014, en tant que celui-ci lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; qu'il est également fondé à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'annulation prononcée implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône se prononcer de nouveau sur le droit au séjour de M.A..., après un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il y a lieu de le lui enjoindre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :
- Considérant qu'il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; que M. A...étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, son recouvrement valant renonciation de sa part à la perception de la part contributive de l'Etat ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 septembre 2014 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2014 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A...et de statuer de nouveau sur cette dernière dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à MeB..., en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens, dont le recouvrement par l'intéressée vaudra renonciation de sa part à la perception de la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2015 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Gautron, conseiller , Lu en audience publique, le 14 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04640 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.