CETATEXT000031648874 J6_L_2015_12_000001404840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/88/CETATEXT000031648874.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 14/12/2015, 14MA04840, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de MARSEILLE 14MA04840 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON DE METZ-PAZZIS M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Lyonnaise des Eaux France a demandé au tribunal administratif de Nice d'interpréter les stipulations du contrat de délégation du service public d'assainissement collectif sur le territoire des communes de La Roquette-sur-Siagne, Théoule-sur-Mer, Auribeau-sur-Siagne et Cannes, conclu le 21 juillet 2008 avec le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin cannois (SIABC), comme autorisant le délégataire à percevoir le produit de la part fonctionnement des contributions dues par les communes du Cannet, de Mandelieu-la-Napoule, de Mougins et de Pégomas, en application des conventions de déversement qu'elles ont conclues avec la collectivité ; de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement unifié du bassin cannois (SIAUBC), qui s'est substitué au SIABC, le montant de la contribution pour l'aide juridique dont elle s'est acquittée dans le cadre de cette instance. Par un jugement n° 1304878 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de la société Lyonnaise des Eaux France. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 5 décembre 2014, le 2 juin 2015 et le 7 septembre 2015, la société Lyonnaise des Eaux France, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 novembre 2014 ; 2°) de déclarer que la convention de délégation de service public d'assainissement collectif dénommée " Biovia " passée le 24 juillet 2008 avec le SIAUBC doit être interprétée comme autorisant le délégataire à percevoir le produit de la part fonctionnement des contributions dues par les communes du Cannet, de Mandelieu-la-Napoule, de Mougins et de Pégomas ; 3°) de mettre à la charge du SIAUBC une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance à savoir la contribution pour l'aide juridique de 35 euros. La société soutient que : Sur le jugement querellé : En ce qui concerne son article 1er : - les premiers juges ont dénaturé les stipulations pourtant dépourvues d'ambiguïté, en dépit de maladresses rédactionnelles, de l'article 39.1 de la convention Biovia, lesquelles incluent à l'évidence dans la rémunération du délégataire, d'une part, s'agissant du réseau de collecte, transport et traitement des eaux usées, la " part fermière " correspondant au tarif facturé aux abonnés et les contributions mises à la charge des communes non membres mais rejetant leurs effluents dans le réseau de la collectivité, tandis que cette dernière a droit, d'autre part, au versement d'une part dénommée " surtaxe ", dès lors que la notion de rémunération mise en oeuvre renvoie nécessairement aux sommes revenant au délégataire et conservées par lui et non à celles qu'il ne perçoit que pour le compte de la collectivité, la part de cette dernière ne faisant d'ailleurs pas partie des éléments de la rémunération du délégataire en vertu des mêmes stipulations, de sorte que le délégataire est nécessairement bénéficiaire d'une fraction des contributions communales correspondant à la " part fonctionnement " ; - les premiers juges ont dénaturé les stipulations de l'article 39.2 de la même convention, en jugeant que ces dernières fixaient limitativement les éléments de la rémunération du délégataire, sous la forme de la " part fermière " susmentionnée s'agissant du réseau d'eaux usées et d'une somme forfaitaire s'agissant du réseau d'eaux pluviales, alors que ces stipulations doivent être interprétées conjointement avec celles de l'article 39.1, l'omission d'un rappel au sein de ces stipulations, des éléments de la rémunération du délégataire exhaustivement définis par celles de l'article 39.1 s'expliquant aisément par le contenu minimal que leur imposent les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, tandis que les éléments de cette rémunération rappelés à l'article 39.2 n'en représentant qu'une partie ; - l'article 41 de la convention Biovia, lequel concerne l'actualisation des rémunérations des conventions spéciales de déversement conclues avec les communes non membres, confirme la vocation du délégataire à percevoir pour son propre compte une fraction des contributions versées par ces dernières ; - les premiers juges ont dénaturé les stipulations de l'article 43.2 de la même convention, relatif à la part de la collectivité, en jugeant que celui-ci impose au délégataire de reverser au SIAUBC l'intégralité du produit de ces contributions communales, alors que ses stipulations n'impliquent le reversement à celui-ci que de la " part collectivité " desdites contributions et non de la totalité de ces dernières, tandis que l'existence d'une " part collectivité " ne se conçoit que conjointement avec celle d'une " part délégataire " ; - toute interprétation différente de ces stipulations combinées méconnaîtrait les dispositions des articles 1156 et suivants et notamment 1158 et 1161 du code civil ; - à cet égard, le compte d'exploitation prévisionnel, qui n'est qu'indicatif et a été établi sur la base d'un modèle imposé par le SIAUBC, lui est inopposable ; - en procédant lui-même au recouvrement des contributions communales comme le prévoient certes les conventions particulières de déversement, le SIAUBC ne respecte pas ces stipulations qui prévoient au contraire que ce recouvrement soit assuré, fût-ce pour son compte, par le délégataire et ce, depuis une date antérieure à la revendication par la société requérante d'une part de ces contributions ; En ce qui concerne son article 2 : - en mettant à la charge de société Lyonnaise des Eaux France des dépens, consistant en le versement de la contribution pour l'aide juridique, que le SIAUBC n'avait pas acquittés, seule la société requérante ayant dû verser cette contribution, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la recevabilité des conclusions à fin d'interprétation : - il existe un litige né et actuel entre la société Lyonnais des Eaux France et le SIAUBC relativement à l'interprétation des stipulations susmentionnées de la convention Biovia ; - ces dernières présentent, ainsi qu'il a été dit, " une certaine ambiguïté due à quelques maladresses et imprécisions rédactionnelles ", aboutissant à ce que le compte d'exploitation prévisionnel ne prenne pas en compte, au titre de la rémunération du délégataire, les contributions des communes non membres comme il aurait dû le faire, dès lors que celui-ci exploite un réseau qui collecte les eaux usées provenant de ces dernières et leur fournit ce faisant une prestation devant donner lieu, pour lui, à une rémunération supplémentaire, tandis que la même convention est, par ailleurs, en contradiction avec les conventions particulières conclues entre ces communes et le SIAUBC ; - celui-ci conteste pour la première fois devant la Cour la recevabilité de ces conclusions, tout en concluant à la confirmation du jugement querellé ; - la Cour ne saurait retenir l'irrecevabilité de ces conclusions, en tout état de cause, dans la mesure où les parties n'ont pas été avisées de la possibilité, pour elle, de le faire, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mai, le 16 juin et le 26 octobre 2015, le syndicat intercommunal d'assainissement unifié du bassin cannois (SIAUBC), représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que la convention litigieuse soit interprétée comme l'autorisant à percevoir et conserver le produit des contributions dues par les communes du Cannet, de Mandelieu-la-Napoule, de Mougins et de Pégomas et qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Lyonnaise des Eaux France, à son profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SIAUBC soutient que : - la requête est irrecevable, du fait de l'absence d'ambiguïté de la convention Biovia ; - les moyens soulevés par la société Lyonnaise des Eaux France ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.