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14MA05254

CETATEXT000031648881 J6_L_2015_12_000001405254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/88/CETATEXT000031648881.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 17/12/2015, 14MA05254, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de MARSEILLE 14MA05254 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, à destination du pays dont il a la nationalité. Par un jugement n° 1403057 du 19 juillet 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Nice en date du 19 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision litigieuse est entachée d'illégalité en raison de l'incompétence du signataire de l'acte ; le jugement attaqué, qui n'a pas tranché ce point, doit être annulé ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse est également entachée d'erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision litigieuse méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision litigieuse est entachée d'illégalité en raison de l'incompétence du signataire de l'acte ; le jugement attaqué, qui n'a pas tranché ce point, doit être annulé ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse est fondée sur le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui crée une présomption de risque de fuite très large et est contraire à la directive retour du 16 décembre 2008 ; les dispositions de ce texte sont inconventionnelles et devront être écartées, ce qui prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français. Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. A...a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision en date du 2 décembre 2014, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive européenne n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; - le code de justice administrative. Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Markarian, - et les observations de Me D...C..., qui a indiqué à la Cour qu'elle disposait d'informations selon lesquelles M. A...était décédé.

  1. Considérant que M.A..., de nationalité turque et né le 1er janvier 1965, a été interpellé et placé en garde à vue le 14 juillet 2014 pour vol précédé de dégradation ; que, par arrêté en date du 15 juillet 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de M. A...une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l'a placé en rétention administrative ; que M. A...a sollicité du tribunal administratif de Nice l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de celles fixant le pays de renvoi et lui refusant un délai de départ volontaire ; que M. A...relève appel du jugement du 19 juillet 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée.(...) / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
  3. Considérant que M.B...,Cyril Germain chef du bureau contentieux du séjour et de l'éloignement qui a signé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant d'accorder un délai de départ volontaire, contestées en appel par M.A..., disposait pour ce faire d'une délégation régulière accordée par le préfet des Alpes-Maritimes par arrêté du 4 avril 2014 régulièrement publié au recueil spécial n° 38.2014 du même jour des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes ; que ce moyen n'étant pas invoqué en première instance, le requérant ne peut, en outre, invoquer en appel l'irrégularité du jugement attaqué au motif que le magistrat désigné pour statuer aurait omis de statuer sur ce moyen ;
  4. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs doit être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que si le requérant soutient résider en France depuis l'âge de neuf ans, il n'en justifie pas ; que s'il soutient vivre avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un fils né le 15 juillet 1990, les pièces produites datent de 2008 et ne justifient pas, à la date de la décision litigieuse, de la réalité de cette communauté de vie ni d'ailleurs des problèmes graves de santé de sa compagne dont le requérant fait état ; qu'il n'atteste pas davantage des relations qu'il entretient avec son fils majeur ; que, par suite, et nonobstant la présence en France de frères et soeurs, la décision litigieuse ne peut être regardée comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (...) " ; que, comme indiqué au point précédent, le requérant ne justifie pas résider en France depuis plus de vingt ans et ne peut dès lors invoquer le bénéfice des dispositions précitées ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
  8. Considérant, comme indiqué au point 3, que M. Cyril Germain chef du bureau contentieux du séjour et de l'éloignement B...disposait, à l'effet de signer la décision en cause, d'une délégation régulière accordée par le préfet des Alpes-Maritimes par arrêté du 4 avril 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes ; que ce moyen d'incompétence n'ayant pas été soulevé en première instance, le requérant ne peut invoquer une quelconque omission à statuer ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (....) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
  10. Considérant que la décision portant refus de délai de départ volontaire vise expressément les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; qu'il ressort par ailleurs des termes mêmes de cet arrêté, qui fait référence à l'absence de documents d'identité et de voyage en cours de validité détenus par le requérant, que ce dernier ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision en cause, qui comporte par ailleurs l'ensemble des considérations de fait la justifiant, serait insuffisamment motivée en fait comme en droit ;
  11. Considérant que M. A...ne justifie pas de la date et des circonstances de son entrée en France et ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ne présentait aucune garantie de représentation dès lors qu'il ne disposait pas d'un domicile fixe et n'était pas en possession d'un passeport en cours de validité ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes était fondé, en application des dispositions susmentionnées, à refuser d'octroyer au requérant un délai de départ volontaire ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6, que la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir directement, à l'appui de son recours, des objectifs fixés par les articles 3 et 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date de la décision attaquée, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; que, dans ces conditions, la décision n'est pas privée de base légale ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants droit de M. E...A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré à l'issue de l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
  14. '' '' '' '' N° 14MA05254 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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