CETATEXT000031648883 J6_L_2015_12_000001500139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/88/CETATEXT000031648883.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 14/12/2015, 15MA00139, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de MARSEILLE 15MA00139 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SANTINI M. Laurent MARCOVICI M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national et d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1400819 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 décembre 2014 ; 2°) d'annuler le rejet de sa demande ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un certificat de résidence dans le délai d'un mois, ou subsidiairement le réexamen de sa situation. Il soutient qu'il disposait d'une présence habituelle de 10 ans à la date de la décision attaquée. Un mémoire du préfet de la Haute-Corse a été enregistré au greffe de la Cour le 18 novembre 2015, concluant au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - et les observations de MeC..., représentant M.A....
- Considérant que par un jugement du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M.A..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement et le refus du préfet ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis le 12 novembre 2002 ; que, toutefois, il ne produit aucune pièce probante pour attester de sa présence entre le 22 juin 2005 et le 4 novembre 2006, pas davantage qu'entre le 4 novembre 2006 et le 9 juillet 2007 ; que notamment les témoignages affirmant que M. A..." est connu " depuis une certaine date ne saurait établir une présence habituelle depuis cette date ; qu'il est vrai que M. A... se prévaut d'une attestation du gérant de la résidence " Domaine de l'Avidanella ", qui a la nature, selon son en-tête, d'une résidence de vacances, selon laquelle " M. A...B...actuellement locataire de l'appartement situé " immeuble A. Padullela, depuis le 1er février 2012, a été, auparavant, sans interruption, hébergé dans la résidence dans un logement meublé depuis décembre 2002 " ; que toutefois, cette attestation n'est corroborée par aucune pièce, telle que, par exemple, une copie de registre ou des quittances de loyer, aisément disponible ; que cette seule attestation ne saurait dès lors établir la résidence habituelle de l'intéressé sur le territoire national depuis 2002 ; que, dès lors, la résidence en France de l'intéressé depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de rejeter la requête ainsi que la demande formulée par M. A...de remboursement des frais non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 novembre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - Mme Héry, premier conseiller , Lu en audience publique, le 14 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 15MA00139 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.