CETATEXT000031648885 J6_L_2015_12_000001500153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/88/CETATEXT000031648885.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 14/12/2015, 15MA00153, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de MARSEILLE 15MA00153 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON LLC & ASSOCIES M. Sylvain OUILLON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Régusse a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération n° 2012-28 du conseil municipal de Baudinard-sur-Verdon du 13 avril 2012 ainsi que la délibération n° 2012-39 de ce conseil municipal du 25 juin 2012, par lesquelles il a décidé le rattachement de la commune de Baudinard-sur-Verdon à celle d'Aups en matière scolaire pour les écoles maternelle et primaire à compter de la rentrée 2012-
- Par un jugement n° 1201562 et n° 1201802 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2015 et le 10 novembre 2015, la commune de Régusse, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 novembre 2014 ; 2°) d'annuler les délibérations du conseil municipal de Baudinard-sur-Verdon des 13 avril 2012 et 25 juin 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Baudinard-sur-Verdon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir contre les délibérations en cause dès lors que celles-ci ont une incidence sur la pérennité de l'école primaire implantée sur son territoire ; - les délibérations contestées méconnaissent les articles L. 212-2 et L. 131-5 du code de l'éducation ; - le tribunal a, à tort, considéré que les délibérations attaquées n'avaient pas pour objet d'obliger les parents de la commune de Baudinard-sur-Verdon à scolariser leurs enfants au sein de l'école d'Aups ; - les délibérations contestées méconnaissent l'article L. 113-1 du code de l'éducation dès lors qu'elle est la commune la plus proche pour la scolarisation des enfants en classes de maternelles ; - l'article L. 212-7 du code précité ne donne pas compétence à la commune de Baudinard-sur-Verdon pour déterminer le ressort des écoles de Régusse ; - les délibérations contestées ont un motif financier et sont donc entachées d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2015, la commune de Baudinard-sur-Verdon, représentée par MeB..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 novembre 2014 en ce qu'il n'a pas constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du 13 avril 2012 ; 3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Régusse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de la commune de Régusse est irrecevable à défaut d'intérêt à agir ; - les autres moyens soulevés par la commune de Régusse ne sont pas fondés ; - la délibération du 13 avril 2012 a été rapidement abrogée et n'a pas produit d'effet, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre elle. Par ordonnance du 27 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre
- Par ordonnance du 18 novembre 2015, l'instruction a été rouverte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, - les conclusions de M. Thiele, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la commune de Régusse.
- Considérant que la commune de Baudinard-sur-Verdon ne disposant pas d'école sur son territoire, les enfants y résidant en âge d'être scolarisés étaient accueillis au sein des écoles de la commune de Régusse, en application d'un accord intervenu entre les deux communes ; que, le 13 avril 2012, par une délibération n° 2012-28, le conseil municipal de Baudinard-sur-Verdon a décidé le rattachement de la commune à celle d'Aups en matière scolaire pour les écoles maternelle et primaire, à compter de la rentrée 2012-2013 ; que cette délibération prévoyait que les enfants en cours de cycle au sein de la commune de Régusse pourraient y terminer leur cycle préélémentaire ou élémentaire, sauf avis contraire des parents ; que, par une nouvelle délibération n° 2012-39 adoptée le 25 juin 2012, ce même conseil municipal a abrogé la délibération n° 2012-28 et décidé son rattachement en matière scolaire à la commune d'Aups pour la rentrée scolaire 2012-2013 dans le respect des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande présentée par la commune de Régusse tendant à l'annulation de ces deux délibérations ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir est abrogé, cette circonstance prive d'objet ce recours à la double condition que l'acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période pendant laquelle il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de Baudinard-sur-Verdon du 13 avril 2012 a été abrogée par une délibération de ce même conseil du 25 juin 2012 ; qu'à admettre que la délibération du 13 avril 2012 n'aurait reçu aucune exécution avant son abrogation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les délais de recours contentieux contre la délibération du 25 juin 2012, laquelle faisait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, étaient expirés ; que, par suite, la délibération du 25 juin 2012 n'étant pas devenue définitive, la commune de Baudinard-sur-Verdon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,le tribunal administratif de Toulon n'a pas constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la commune de Régusse et tendant à l'annulation de la délibération du 13 avril 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-2 du code de l'éducation : " Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. (...) / Toutefois deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est inférieure régulièrement à quinze unités. (...) " ; que l'article L. 212-7 du même code prévoit que " Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. (...). " ;
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 212-2 précité, la commune de Baudinard-sur-Verdon, qui ne dispose pas d'écoles maternelle et élémentaire sur son territoire, pouvait décider de se réunir avec la commune d'Aups pour l'établissement et l'entretien d'une école et l'accueil des enfants y résidant en âge d'être scolarisés ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Baudinard-sur-Verdon est distante de plus de trois kilomètres de celle de Régusse ; qu'elle n'était donc pas tenue par application des dispositions précitées de se réunir avec cette dernière collectivité pour l'établissement et l'entretien d'une école ; qu'enfin, les délibérations en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer le ressort des écoles situées sur le territoire de la commune de Régusse ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de base légale des délibérations contestées et de la méconnaissance des articles L. 212-2 et L. 212-7 du code de l'éducation ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de son article L. 113-1 du code de l'éducation : " (...) Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. (...) " ; que l'article L. 131-5 du même code prévoit que : " (...) Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire " ; qu'enfin l'article L. 212-8 du code précité énonce que : " (...) La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil " ;
- Considérant qu'en application des délibérations contestées et à la suite de l'accord intervenu avec la commune d'Aups, les enfants domiciliés à Baudinard-sur-Verdon seront scolarisés au sein de l'école d'Aups ; que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que ces délibérations méconnaîtraient le droit des familles résidant à Baudinard-sur-Verdon de choisir librement l'établissement devant être fréquenté par leurs enfants dès lors qu'aucun principe général du droit ni aucune disposition de loi ou de règlement n'a reconnu aux parents des enfants d'âge scolaire un tel droit ; que, par ailleurs, les délibérations en cause prévoient expressément que les enfants domiciliés à Baudinard-sur-Verdon scolarisés au sein des écoles de Régusse pourront y terminer leur formation préélémentaire ou leur scolarité primaire conformément à l'article L. 212-8 précité ; que ces mêmes délibérations ne font pas obstacle à ce que les familles domiciliées à Baudinard-sur-Verdon puissent se prévaloir des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation pour faire inscrire leurs enfants dans l'une des écoles publiques à proximité de leur domicile ; qu'enfin, en prévoyant que les enfants résidant à Baudinard-sur-Verdon seraient accueillis au sein de l'école d'Aups qui n'est distante de Baudinard-sur-Verdon que de quatre kilomètres de plus par rapport à Régusse, les délibérations contestées n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 113-1 précité, lesquelles n'instituent pas un droit à l'admission des enfants dans un établissement scolaire avant l'âge de six ans ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les délibérations en cause auraient pris en considération les incidences financières du lieu de scolarisation des enfants domiciliés sur son territoire ne suffit pas à faire considérer qu'elles seraient entachées d'un détournement de pouvoir ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si la commune de Régusse soutient que les délibérations contestées méconnaîtraient le principe d'égal accès au service public, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande devant les premiers juges, que la commune de Régusse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Baudinard-sur-Verdon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Régusse de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Régusse la somme que la commune de Baudinard-sur-Verdon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Régusse est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Baudinard-sur-Verdon sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Régusse et à la commune de Baudinard-sur-Verdon. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Ouillon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 14 décembre
- '' '' '' '' 3 N° 15MA00153 30-02-01-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du premier degré. Organisation de l'enseignement.