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15MA00586

CETATEXT000031648893 J6_L_2015_12_000001500586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/88/CETATEXT000031648893.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 14/12/2015, 15MA00586, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de MARSEILLE 15MA00586 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON HECHMATI ; HECHMATI ; HECHMATI M. Laurent MARCOVICI M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions, en date du 8 septembre 2014, par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1404238 du 16 janvier 2015 le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2015 sous le n° 1500587, et un mémoire complémentaire du 13 novembre 2015,M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2015 ; 2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de fait ; - le préfet a méconnu la circulaire de 2012 ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. II) Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1403702 du 16 janvier 2015 le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2015 sous le n° 1500586, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2015 ; 2°) de joindre les deux requêtes. Il soutient que le préfet a méconnu la circulaire de novembre

  1. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.
  2. Considérant que les deux requêtes susvisées concernent la situation d'un même étranger ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
  3. Considérant que par deux jugements du 16 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté la demande de M.A..., de nationalité philippine, tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national et d'autre part rejeté le refus implicite né du silence gardé par le préfet sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que M. A...demande à la Cour d'annuler les jugements et les refus du préfet ;
  4. Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ;
  5. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges qui ont écarté les autres moyens du requérant tirés de l'erreur de fait, de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation qui affecteraient l'obligation de quitter le territoire français ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les requêtes ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. A...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
  7. '' '' '' '' 3 N° 15MA00586... 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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