CETATEXT000031648895 J6_L_2015_12_000001500747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/88/CETATEXT000031648895.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 14/12/2015, 15MA00747, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de MARSEILLE 15MA00747 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON FAURE Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1406872 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2015, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 décembre 2014 ; 2°) à titre principal, d'ordonner que lui soit délivré un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer son état de santé actuel ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par ordonnance du 17 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
- Considérant que M. A...C..., ressortissant algérien né en 1978, relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit:/ (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
- Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'administration ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine, sauf, en dépit de leur accessibilité, circonstance humaine exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;
- Considérant que, saisi par le préfet des Bouches-du-Rhône, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué dans son avis du 19 juin 2014 que l'état de santé de M. A...C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. A... C...souffre, à la suite d'un accident sur la voie publique survenu en Algérie en janvier 2014, d'une fracture et d'un tassement lombaire ainsi que d'une ostéoporose minime, il ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'il n'établit pas non plus, en tout état de cause, ne pas disposer de ressources financières suffisantes pour accéder aux soins qui lui sont nécessaires ; que, par suite, en refusant de délivrer à M. A...C...un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
- '' '' '' '' 3 N° 15MA00747 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.