CETATEXT000031648897 J6_L_2015_12_000001500763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/88/CETATEXT000031648897.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 14/12/2015, 15MA00763, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de MARSEILLE 15MA00763 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON TRAVERSINI M. Laurent MARCOVICI M. THIELE Vu la procédure suivante : : Procédure contentieuse antérieure : Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 5 janvier 2015 sous le n° 1500002, présentée pour M. A...B..., domicilié... ; M. B...demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 6 novembre 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France le 5 mars 2002 et s'est maintenu sur le territoire depuis cette date ; - le sous-préfet de Draguignan n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour ; - le sous-préfet s'est abstenu de faire référence à la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il fait la preuve de son intégration en France et ne possède aucune attache dans son pays d'origine ; - il porte une assistance quotidienne à sa soeur, résidant régulièrement en France. Procédure devant la cour administrative d'appel : Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille le 19 février 2015 sous le n°1500763, présentée pour M.B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance n° 1500002 du 6 février 2015 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon ; - d'annuler l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 6 novembre 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France le 5 mars 2002 et s'est maintenu sur le territoire depuis cette date ; - le sous-préfet de Draguignan n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour ; - le sous-préfet s'est abstenu de faire référence à la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il fait la preuve de son intégration en France et ne possède aucune attache dans son pays d'origine ; - il porte une assistance quotidienne à sa soeur, résidant régulièrement en France. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;- - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, a sollicité le 7 janvier 2014, la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", en faisant valoir une ancienneté de résidence sur le territoire de dix ans ; que par un arrêté du 6 novembre 2014, dont M. B...demande l'annulation, le sous-préfet de Draguignan a refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, que le tribunal administratif de Toulon a, en date du 6 février 2015, rejeté par ordonnance sa requête ; que M. B...demande à la Cour d'annuler cette ordonnance, l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 6 novembre 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :(...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon, M. B...a notamment invoqué, à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que M. B...a soutenu qu'il vivait en France depuis 2002, y disposait d'attaches affectives, et portait une assistance quotidienne à sa soeur, résidant régulièrement en France ; qu'il produit une copie complète de son passeport ainsi que de nombreux documents concernant les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, attestant de sa présence en France au cours de cette période ; qu'il produit notamment des attestations d'hébergement, des attestations de suivis médicaux, des ordonnances, des factures, des attestations de paiements, des quittances de loyers ; que le tribunal administratif de Toulon estime dans son ordonnance que les pièces fournies pour les années 2004 à 2009 sont insuffisamment probantes ; qu'eu égard à la nature des pièces fournies et de l'ensemble des pièces du dossier, ce moyen, qui était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, n'était ni inopérant, ni irrecevable ; que, dès lors, la demande de M. B...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; que, par suite, l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 6 février 2015 est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il statue sur la demande de M. B... ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1500002 du 6 février 2015 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
- '' '' '' '' 3 N° 15MA00763 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.