CETATEXT000031648900 J6_L_2015_12_000001500914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/89/CETATEXT000031648900.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 14/12/2015, 15MA00914, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de MARSEILLE 15MA00914 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON RUFFEL Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour pendant un an. Par une ordonnance n° 1404696 du 17 novembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 juillet 2014 ; 3°) d'ordonner que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat à verser à Me C...en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que la somme de 650 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Montpellier a fait une application erronée des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, les moyens soulevés au soutien de sa demande impliquant nécessairement un examen approfondi par une formation de jugement collégiale ; - sur la décision de refus de séjour : elle est entachée d'un vice de procédure ; le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ; il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa durée de présence et de l'établissement de sa vie privée et familiale en France ; il a violé les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale par conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - sur la décision fixant le délai de départ volontaire : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par la durée de trente jours prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours au regard de sa durée de présence et de ses attaches privées et familiales en France ; - sur la décision portant interdiction de retour : elle est illégale par conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; elle viole les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que le préfet n'a pas tenu compte de l'ensemble des critères fixés par cet article ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre
- Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héry, - et les observations de MeD..., représentant MmeA.régulièrement en Espagne
- Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née en 1980, a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 17 novembre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 juillet 2014 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour d'un an ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit:/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que MmeA..., célibataire, est entrée en France selon ses déclarations en juillet 2003, à l'âge de 23 ans ; qu'elle justifie avoir été soignée par un médecin en 2003 et 2004, avoir suivi des cours de français au sein d'associations au cours des années scolaires 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007, avoir été inscrite au dispositif d'aide médicale de l'Etat de manière continue depuis février 2005 et avoir effectué des mouvements réguliers sur son compte bancaire de janvier 2006 à février 2013 ; qu'elle justifie également avoir fait l'objet de diverses prestations médicales en 2009, 2010 et 2013 ; qu'elle a en outre sollicité à six reprises la délivrance d'un titre de séjour, ses demandes ayant fait l'objet les 13 avril 2006, 31 juillet 2008, 9 décembre 2010, 18 mai 2011, 11 janvier 2012 et 30 avril 2013 de décisions de refus de séjour ; qu'elle doit ainsi être regardée comme justifiant par un faisceau d'éléments suffisamment probants de sa présence en France de manière habituelle depuis juillet 2003 ; que son père est décédé en 2011 ; qu'elle demeure chez sa mère, titulaire d'une carte de résident ; que deux de ses frères vivent également sous couvert de cartes de séjour en France avec leur famille ; que si deux autres membres de sa fratrie demeurent régulièrement en Espagneet qu'une de ses soeurs vit au Maroc, elle doit être regardée, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France où vit la majorité de sa famille, comme ayant établi le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violé les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de cette dernière, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'en l'absence de changement allégué dans les circonstances de fait ou de droit, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à Mme A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la perception de cette somme valant renonciation de Me C...à percevoir l'aide juridictionnelle ; qu'il n'y a pas lieu, en l'absence notamment de justification de Mme A...de frais directement exposés par elle dans le cadre de la présente instance, de faire droit à ses conclusions à fin de versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1404696 du 17 novembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 juillet 2014 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier Délibéré après l'audience du 23 novembre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
- '' '' '' '' 3 N° 15MA00914 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.