CETATEXT000031648913 J6_L_2015_12_000001501862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/89/CETATEXT000031648913.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 17/12/2015, 15MA01862, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de MARSEILLE 15MA01862 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C..., représenté par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Marseille : - d'annuler l'arrêté en date du 30 octobre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; - d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire lui permettant de travailler, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation, par application de l'article L. 911-2 du même code, et de lui délivrer, dans un délai de quatorze jours suivant la notification du jugement à intervenir et pendant le délai d'instruction, une autorisation de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant cette même notification, en application de l'article L. 911-3 dudit code ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1501012 du 20 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2015, sous le n° 15MA01862, M. C...interjette appel de ce jugement du 20 avril
- Il soutient produire les justificatifs nécessaires pour démontrer sa présence sur le territoire français depuis le mois de févier 2004 Par une décision en date du 24 septembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire complémentaire enregistré par Télérecours le 27 novembre 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2015, ensemble cet arrêté préfectoral du 30 octobre 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en vertu des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il fait valoir que : - les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; en effet, il démontre sa présence effective et continue sur le territoire national depuis 2004 ; - les motifs retenus par lesdits juges pour écarter le moyen tiré du vice de procédure entachant l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2014 sont entachés d'un vice de procédure ; la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, pour avis, par le représentant de l'Etat ; - les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'il dispose encore d'attaches familiales dans son pays d'origine, le centre de ses intérêts privés se trouve désormais en France ; le refus de séjour ainsi que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris en méconnaissance de ces stipulations ; à tout le moins, l'arrêté préfectoral contesté aurait dû être annulé pour erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
- Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "
- M.C..., né le 3 août 1962 et de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 20 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai.
- M. C...soutient devant la Cour que les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il démontre, par les pièces qu'il produit, sa présence " effective et continue " sur le territoire français depuis l'année
- Il ajoute que les motifs que les premiers juges ont retenus pour écarter le moyen tiré du vice de procédure sont eux-mêmes entachés d'un " vice de procédure " en tant que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, pour avis, par le préfet, préalablement à l'édiction de l'arrêté préfectoral en litige. M. C...fait, enfin, valoir qu'en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation au titre de sa vie privée et familiale, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, l'appelant n'apporte aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif de Marseille a suffisamment et pertinemment répondu. En particulier, malgré le nombre important de pièces versées aux débats, et alors qu'il ne peut utilement se prévaloir, quant aux modes de preuve de son séjour, des termes de la circulaire susvisée du 28 novembre 2012, M. C... n'établit, pas plus en appel qu'en première instance, une présence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déjà fait l'objet, les 18 mars 2008, 10 mai 2011, 28 mai 2009, 4 juillet 2012 et 29 juillet 2013, d'arrêtés préfectoraux portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auxquels il n'a pas déféré bien que le deuxième de ces arrêtés soit devenu définitif et qu'il en est de même des quatre autres après que leur légalité ait été respectivement confirmée, pour le premier, par une ordonnance n° 0802579 rendue le 28 avril 2008 par le président du tribunal administratif de Marseille puis une ordonnance n° 08MA03331 rendue le 11 juin 2009 par le président de la 6ème chambre de la Cour de céans, pour le troisième, par un jugement n° 0904015 de ce même tribunal en date du 15 septembre 2009 puis une ordonnance n° 09MA03634 rendue le 2 juin 2010 par le président de la 6ème chambre de la Cour, pour le quatrième, par un jugement n° 1205077 du 11 octobre 2012 de ce tribunal puis par un ordonnance n° 12MA04144 rendue le 3 décembre 2012 par la président de la 1ère chambre de la Cour et, enfin, pour le cinquième, par un jugement n° 1307162 du 23 janvier 2014 dudit tribunal puis un arrêt n° 14MA00583 du 28 avril 2015 de la Cour. En outre, à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral contesté, M. C..., âgé de plus de cinquante-deux ans, était sans emploi et sans logement personnel. Enfin, il ne conteste pas les mentions de l'arrêté préfectoral contesté selon lesquelles la femme qu'il présente comme son épouse, ses six enfants ainsi que ses frères et soeurs vivent toujours dans son pays d'origine où il ne serait ainsi pas isolé en cas d'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, en rendant le jugement litigieux, les premiers juges n'ont pas commis d'erreurs de fait, de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation et n'ont pas davantage entaché leur décision d'un " vice de procédure ". Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens que M. C...invoquait devant eux à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2014 et qu'il reprend en cause d'appel, par adoption des motifs qu'ils ont retenus à bon droit.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement du 20 avril
- Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il a présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C...et à MeB.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 décembre
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