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15MA03387

CETATEXT000031648925 J6_L_2015_12_000001503387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/89/CETATEXT000031648925.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 14/12/2015, 15MA03387, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de MARSEILLE 15MA03387 6ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. MOUSSARON MCL AVOCATS M. Sylvain OUILLON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'office public de l'habitat " 13 Habitat " a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société Socotec et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 2 336 687 euros, en réparation du préjudice résultant des fautes commises par la société Socotec dans l'exécution du marché relatif au diagnostic pour la recherche d'amiante. Par un jugement n° 0908750 du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12MA05021 du 22 juin 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement du tribunal administratif de Marseille et condamné la société Socotec à verser la somme de 215 000 euros à l'office public de l'habitat " 13 Habitat ". Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2015, l'office public de l'habitat " 13 Habitat ", représenté par MeA..., demande à la cour de rectifier les erreurs matérielles dont est entaché l'arrêt n° 12MA05021 du 22 juin 2015 en remplaçant, dans les motifs et le dispositif, les sommes de 430 000 euros et de 215 000 euros, respectivement, par les sommes de 462 000 euros et de 231 000 euros. Il soutient qu'en retenant la somme de 430 000 euros au titre de son préjudice et en condamnant la société Socotec à lui verser la somme de 215 000 euros, alors qu'il demandait le versement d'une somme de 462 000 euros, comme mentionné dans les visas de l'arrêt, la Cour a commis une erreur de calcul constitutive d'une erreur matérielle. Par ordonnance du 27 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, - et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.
  2. Considérant que par l'arrêt n° 12MA05021 du 22 juin 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir admis que la société Socotec devait être regardée comme responsable d'une partie du préjudice financier subi par l'office public de l'habitat " 13 Habitat " à raison de la résiliation du marché conclu avec la société Eiffage construction Provence, a estimé que le montant de l'indemnité de résiliation versée à son cocontractant par l'office, et dont il demandait le remboursement, s'élevait à 430 000 euros ; qu'elle a, par suite, condamné la société Socotec à verser à l'office public de l'habitat " 13 Habitat " la somme de 215 000 euros correspondant à la fraction du dommage subi par l'office qui lui était imputable ; que l'office public de l'habitat " 13 Habitat " saisit la cour d'une requête en rectification de l'erreur matérielle entachant selon lui cet arrêt du 22 juin 2015 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
  4. Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à la rectification de l'arrêt du 22 juin 2015, l'office public de l'habitat " 13 Habitat " fait valoir que la cour a commis une erreur de calcul dès lors que, comme il ressort des visas de l'arrêt en cause, le montant de l'indemnité demandée était de 462 000 euros et non de 430 000 euros ce qui doit conduire à porter à 231 000 euros, la somme que la société Socotec est condamnée à lui verser ;
  5. Considérant qu'en énonçant que l'office public de l'habitat " 13 Habitat " demandait le versement d'une somme de 430 000 euros en réparation de son préjudice subis du fait du versement d'une indemnité de résiliation à la société Eiffage construction Provence, la cour administrative d'appel de Marseille s'est livrée, eu égard aux pièces versées par l'office au dossier de l'instruction et particulièrement au protocole d'accord du 13 juin 2013, à une appréciation d'ordre juridique sur la portée des conclusions d'une partie dont elle était saisie au titre d'un chef de préjudice ; que, par ailleurs, en évaluant à 215 000 euros le montant de l'indemnisation mise à la charge de la société Socotec, compte de sa part de responsabilité dans la réalisation du préjudice résultant de la résiliation du marché conclu entre l'office public de l'habitat " 13 Habitat " et la société Eiffage construction Provence, la cour s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'office public de l'habitat " 13 Habitat " ne peut qu'être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'office public de l'habitat " 13 Habitat " est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public d'habitat " 13 Habitat " et à la société Socotec. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Ouillon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 14 décembre
  7. '' '' '' '' 3 N° 15MA03387 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.

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