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15MA04524

CETATEXT000031648948 J6_L_2015_12_000001504524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/89/CETATEXT000031648948.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 17/12/2015, 15MA04524, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de MARSEILLE 15MA04524 excès de pouvoir C BONOMO-FAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C..., représenté par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier : - d'annuler l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; - d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 1503944 du 6 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête enregistrée par Télérecours le 1er décembre 2015, sous le n° 15MA04524, M.C..., représenté par Me A... -D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2015, ensemble cet arrêté préfectoral du 17 juin 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises (TTC), à verser soit à son conseil, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - sur la légalité de la décision de refus de séjour : . il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; en tout état de cause, la délégation est trop générale ; . cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11- 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . le préfet n'a manifestement pu se livrer à un examen personnel, détaillé et sérieux de sa situation d'ensemble ; - sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : . en tant qu'il permet de ne pas motiver la décision portant obligation de quitter le territoire, l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; . le préfet s'est cru en compétence liée en édictant cette décision comme la conséquence automatique de la décision de refus de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle :

  1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente (...) ".
  2. Eu égard à l'absence de décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête :
  3. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
  4. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "
  5. M.C..., né le 1er janvier 1956 et de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 6 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai. Toutefois, hormis la citation de deux passages du jugement attaqué, l'appelant se borne à reproduire littéralement le texte de sa demande de première instance, sans aucunement critiquer cette décision juridictionnelle. Dans ces conditions, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant les moyens qu'il avait soulevés devant eux. Par suite, sa requête n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement du 6 novembre 2015 et, pour ce motif, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il a présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article R. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : M. C...est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C...est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C...et à Me A... -D.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 17 décembre
  6. '' '' '' '' 4 N° 15MA04524 ll 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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