CETATEXT000031648948 J6_L_2015_12_000001504524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/89/CETATEXT000031648948.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 17/12/2015, 15MA04524, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de MARSEILLE 15MA04524 excès de pouvoir C BONOMO-FAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C..., représenté par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier : - d'annuler l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; - d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 1503944 du 6 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête enregistrée par Télérecours le 1er décembre 2015, sous le n° 15MA04524, M.C..., représenté par Me A... -D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2015, ensemble cet arrêté préfectoral du 17 juin 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises (TTC), à verser soit à son conseil, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - sur la légalité de la décision de refus de séjour : . il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; en tout état de cause, la délégation est trop générale ; . cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11- 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . le préfet n'a manifestement pu se livrer à un examen personnel, détaillé et sérieux de sa situation d'ensemble ; - sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : . en tant qu'il permet de ne pas motiver la décision portant obligation de quitter le territoire, l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; . le préfet s'est cru en compétence liée en édictant cette décision comme la conséquence automatique de la décision de refus de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.