CETATEXT000031649003 J7_L_2015_12_000001400615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/90/CETATEXT000031649003.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 14/12/2015, 14DA00615, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de DOUAI 14DA00615 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann PELLETIER M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 12 juillet 2012 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer une activité privée de sécurité. Par un jugement n° 1202516 du 6 février 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2014, M. A..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 février 2014 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2012 du conseil national des activités privées de sécurité ; 3°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle relative aux activités privées de sécurité dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a omis de soulever d'office des moyens d'ordre public ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et se fonde sur une condamnation figurant sur le bulletin n° 1 de son casier judiciaire dont l'accès est réservé aux seules autorités judiciaires et greffes des établissements pénitentiaires ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2014, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens relatifs à la légalité externe de sa décision, fondés sur une cause juridique distincte de ceux soulevés en première instance, sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. A...ne sont en tout état de cause pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il n'est pas établi que l'enquête administrative ayant précédé la décision attaquée aurait été diligentée par des agents habilités et que la consultation du bulletin n° 1 de son casier judiciaire aurait été irrégulière, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, n'avaient pas à être relevés d'office par les premiers juges ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif d'Amiens serait entaché d'une irrégularité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
- Considérant que M. A...n'avait soulevé en première instance qu'un moyen relevant de la légalité interne de la décision refusant de lui délivrer l'autorisation d'exercer une activité privée de sécurité ; que le moyen, soulevé pour la première fois en appel, tiré de l'irrégularité de la procédure pour défaut d'habilitation des agents ayant réalisé l'enquête administrative et de la consultation irrégulière du bulletin n° 1 du casier judiciaire relève de la légalité externe ; que, par suite, le conseil national des activités privées de sécurité est fondé à soutenir que ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, sont irrecevables en appel ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été condamné pour plusieurs faits de violence commis le 17 avril 2008 à l'encontre de sa compagne et de leur fille ; que ces faits ont donné lieu à une peine correctionnelle avec sursis et à une amende ; que ces faits dont la matérialité est établie, et alors même que les condamnations les ayant sanctionnés ne figuraient plus au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, ont pu à bon droit être regardés par le conseil national des activités privées de sécurité comme caractérisant de la part de M. A...l'existence d'un comportement contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes au sens des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en retenant que ces agissements, dont l'ancienneté n'était au demeurant que relative, étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine de la sécurité, le conseil national des activités privées de sécurité aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code précité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil national des activités privées de sécurité du 12 juillet 2012 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que le conseil national des activités privées de sécurité demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 décembre
- Le rapporteur, Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre, Signé : M. D... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 4 N°14DA00615 55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.